Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 8 octobre 2007, 07/00145

Date08 octobre 2007
Docket Number07/00145
CourtTribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (France)
JURIDICTION DE PROXIMITE

93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Tél : 01.48.66.09.08






RG N 91-07-000145
Minute :
SL






Monsieur X... Jean-Baptiste
Madame X... Pascale Marie-Francoise

C/
S.A. AIR FRANCE



















Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCPA BUISSON et ASSOCIES
Copie, dossier délivrés à :
Me PRADON Fabrice

le :




AUDIENCE CIVILE





Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

par Monsieur CORBU Jean, Juge de Proximité,
Assisté de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier

Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2007
tenue sous la Présidence de Monsieur CORBU Jean, Juge de Proximité,
Assisté de Madame LENART Sonia, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur X... Jean-Baptiste demeurant ...,

Madame X... Pascale Marie-Francoise née Z... demeurant ...,
représentés par la SCPA BUISSON et ASSOCIES, avocats au barreau de PONTOISE domiciliés 29 rue Pierre Butin 95300 PONTOISE

D'UNE PART

ET DEFENDERESSE :

S.A. AIR FRANCE dont le siège social est 45 rue de Paris, 95747 ROISSY CDG CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître PRADON Fabrice, avocat au barreau de PARIS domicilié 4 rue de Castellane, 75008 PARIS,

D'AUTRE PART



.../...

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte d'huissier en date du 17 avril 2007, Monsieur Jean Baptiste X... et Madame Pascale Marie-Françoise Z... épouse X... sollicitent la condamnation de la Société Air France (RCS Bobigny B420495178) à devoir leur payer les sommes de:
1288 euro au titre de l'article 1142 du Code Civil,

1000 euro en application de l ‘article 1147 du Code Civil,

500 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

Il est demandé que soit prononcée l'exécution provisoire de la présente décision et la condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du NCPC.
La société AIR FRANCE conclue au débouté des demandes et sollicite 1000 euro au titre de l'article 700 du NCPC et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.

A l'audience du 10 septembre 2007, les demandeurs précisent que les 1288 euro demandés correspondent à 125 euro de remboursement de taxi, 1143 pour l'achat rendu nécessaires de nouveau billets le 30/12/06 et 20 euro pour le véhicule ayant dû être réservé en Ecosse.
Ils réitèrent également leurs autres demandes susvisées.
La Société AIR FRANCE renouvelle sa demande reconventionnelle de 1000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

MOYENS ET PRETENTIONS :

Les époux X... indiquent avoir réservé et payé le 25 novembre 2005, quatre billets aller-retour Paris/Edimbourg sur le site de la compagnie AIR France pour un montant total de 1100,24 euro, pour eux et leurs deux filles.
Ils précisent que les dates étaient le 29/12/06 à 7H20 pour le départ et au 1er janvier pour le retour.
Ils ajoutent avoir enregistré leurs bagages au comptoir AIR FRANCE le 29/12 vers 06H30, pour un embarquement prévu à 06H45.
Ils allèguent que la présence d'un groupe d'adolescent au passage du contrôle de police les a retardé alors qu'ils tentaient de se rendre vers la salle d'embarquement et qu'ils se trouvaient contraints de laisser passer ledit groupe sur ordre des forces de l'ordre.
Ils affirment avoir pu regagner la salle d'embarquement peu après 07H00 et soulignent qu'aucun personnel de la compagnie AIR France n'était présent et une personne employée par la société ADP les a alors avertis que l'embarquement était fermé.
Ils...

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