Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 5 juillet 1996 (cas Tribunal administratif de Strasbourg, du 5 juillet 1996, 902616)

Date de Résolution 5 juillet 1996
JuridictionTribunal administratif de Strasbourg
Nature Texte

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1990, sous le n° 902616, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 1995, de la S.A. S.B.O. ayant son siège ..., qui demande au tribunal administratif la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 novembre des années 1985 et 1986 sous les articles 74542 et 74543 du rôle mis en recouvrement le 14 juin 1989 ;

Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel ;

Le tribunal a entendu à l'audience publique :

- le rapport de Mme LE MONTAGNER, conseiller,

- les observations de Me X..., avocat au barreau de Strasbourg, pour la S.A. requérante,

- les conclusions de M. MIET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater du code général des impôts que les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des deux années suivantes ; que, cependant, en vertu du III de l'article 44 bis dudit code : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce que le régime d'exonération ainsi institué au bénéfice de la reprise d'établissements en difficulté s'applique à un établissement secondaire dès lors qu'il est établi que ledit établissement a été confronté à des difficultés de nature à compromettre sa survie ; qu'ainsi l'administration ne saurait, en se fondant sur ses propres instructions, se prévaloir de la circonstance que l'entreprise créée se substitue à un établissement secondaire ; Considérant toutefois qu'il résulte des termes des dispositions susrappelées qu'il y a lieu de distinguer entre, d'une part, la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et, d'autre part, la reprise de telles activités ; que l'exception en vertu de laquelle une entreprise créée pour la reprise d'un établissement en difficulté...

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