Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 20 février 1998 (cas Tribunal administratif de Strasbourg, du 20 février 1998, 971610)

Date de Résolution20 février 1998
JuridictionTribunal administratif de Strasbourg
Nature Texte

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1997, sous le n° 971610, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 août 1997 par lesquels Mme Farida X..., demeurant 4 Cité du Docteur Léon Mangeney 68300 Saint-Louis, demande au tribunal administratif l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 19 juin 1997 refusant d'établir un permis de conduire à son nom en cas de réussite à l'examen du permis de conduire auquel elle entend se présenter, au motif qu'elle n'apparaît pas "tête nue" sur les photographies fournies en vue de l'établissement de son dossier ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le tribunal a entendu à l'audience publique :

- le rapport de M. Dayan, conseiller,

- les conclusions de M. Pommier, commissaire du gouvernement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 19 juin 1997 l'invitant à fournir, en vue de la délivrance d'un permis de conduire, des photographies d'identité sur lesquelles elle apparaît tête nue, ou à tout le moins avec la racine des cheveux, le cou et les oreilles dégagés, faute de quoi la délivrance du titre de conduite lui serait refusée, Mme X... soutient que la décision attaquée est contraire à l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant que les photographies à fournir en vue de la délivrance du permis de conduire ont pour objet de faciliter l'identification du détenteur de ce permis ; que le but de sécurité publique ainsi poursuivi est de nature à justifier que des restrictions soient apportées à la...

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