Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 30 avril 2009 (cas Tribunal Administratif de Paris, 7ème Section - 2ème Chambre , 30/04/2009, 0618403)

Date de Résolution30 avril 2009
Numéro de DécisionVILLE DE PARIS
JuridictionTribunal administratif de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE CISE, dont le siège est 10 rue Royale à Paris (75008), par Me Ricard ; la SOCIETE CISE demande au tribunal :

- d'annuler la décision en date du 11 octobre 2006 par laquelle le maire de Paris a décidé de préempter un ensemble immobilier situé 73 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) ;

- de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 ;

- le rapport de Mme Nikolic ;

- les observations de Me Ricard pour la société requérante ;

- les conclusions de Mme Nguyên-Duy, rapporteur public ;

- les parties ayant été invitées à formuler de brèves observations ;

- et les brèves observations orales de Me Ricard pour la SOCIETE CISE ;

Considérant que, par décision du 11 octobre 2006, le maire de Paris a exercé le droit de préemption de la Ville sur un ensemble immobilier situé 73 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris ; que la SOCIETE CISE, propriétaire de cet ensemble, demande l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant que l'accusé de réception d'une déclaration d'intention d'aliéner ne constitue pas une correspondance, au sens de ces dispositions ; qu'aucune correspondance autre que la décision de préemption, qui comportait la signature de son auteur, son identité et sa qualité ainsi que le nom et les coordonnées de l'agent chargé de suivre le dossier, n'a été adressée par la Ville de Paris à la SOCIETE CISE ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi précitée: Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été...

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