Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 19 mars 1986 (cas Tribunal administratif Paris, du 19 mars 1986)

Date de Résolution19 mars 1986
JuridictionTribunal administratif Paris
Nature Texte

Vu 1° la requête enregistrée au greffe le 8 février 1985 présentée par M. Albert Y... agissant en qualité de secrétaire général du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, demeurant ... et tendant à ce que le tribunal annule le point 4 de la note du 11 décembre 1984 du Bureau d'Aide Sociale de la ville de Paris ainsi que l'article 5 de la délibération du 26 novembre 1984 du Conseil de Paris ;

Vu 2°, enregistrée le 6 septembre 1985, la seconde requête de M. Y... agissant pour le MRAP et tendant à ce que le tribunal annule l'article 7 de la délibération du 25 mars 1985 par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Après avoir entendu, le rapport de Mme Hausser-Duclos, Conseiller, les observations orales de Me Jouet, Avocat à la Cour, pour le demandeur, Me Foussart, Avocat à la Cour, pour le défendeur et les conclusions de M. Corouge, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la note du 11 décembre 1984 :

Considérant que par la note attaquée, le Bureau d'Aide Sociale de Paris s'est borné à préciser les dispositions de la délibération du 26 novembre 1984 du Conseil de Paris ; que ce faisant le Bureau d'Aide Sociale n'a pris aucune décision de caractère réglementaire ; que dès lors les conclusions dirigées contre la note du 11 décembre 1984 sont irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les délibérations en date des 26 novembre 1984 et 25 mai 1985 du Conseil de Paris :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'article 3 des statuts du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples MRAP que cette association "a pour objet de faire disparaître le racisme, c'est-à-dire toutes discriminations, exclusions, restrictions ou préférences, injures, diffamations, provocations à la haine ou aux violences à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée" ; que dans ces conditions, il avait bien intérêt à agir contre des délibérations excluant, en considération de leur nationalité, certaines familles de la prestation instaurée par le conseil de Paris ;

Considérant en second lieu que l'article 5 de la délibération du 26 novembre 1984 et l'article 7 de...

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