Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 29 juin 1999 (cas Tribunal administratif de Paris, du 29 juin 1999, 9816297-6)

Date de Résolution29 juin 1999
JuridictionTribunal administratif de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998, présentée pour M. Djamel X..., demeurant ... St-Hilaire, par Me Patricia Moyersoen, avocat à la Cour ; M. Djamel X... demande que le Tribunal :

  1. - annule l'arrêté en date du 9 juillet 1998 par lequel la ministre de la jeunesse et des sports a décidé de le suspendre pour une durée d'un an à compter du 14 octobre 1997 ;

  2. - condamne l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la décision attaquée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :

- le rapport de M. ALLAL, conseiller,

- les observations de Me MOYERSOEN pour M. X... et de Me Y... pour la ministre,

- et les conclusions de M. STORTZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, "Il est interdit à toute personne d'utiliser au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés (...) de nature à modifier artificiellement les capacités (...) déterminés par arrêté (...)" ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi "lorsque les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies ont fait apparaître qu'une personne (...) a contrevenu aux dispositions (de l'article 1er) la Commission nationale de lutte contre le dopage est saisie :

- par le ministre chargé des sports lorsque la fédération sportive compétente n'a pris aucune sanction ou a pris une sanction que le ministre juge insuffisante, qui n'est pas appliquée, ou a été dans l'impossibilité de prendre une sanction à l'encontre de cette personne ;

- par la fédération sportive compétente lorsque celle-ci souhaite que les...

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