Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 15 décembre 1998 (cas Tribunal administratif de Paris, du 15 décembre 1998, 9800111-6)

Date de Résolution15 décembre 1998
Numéro de DécisionSociété Dumez TP et autres
JuridictionTribunal administratif de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1998, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., par Me Michel Durupty, avocat à la Cour ; la SNCF demande que le tribunal condamne solidairement les sociétés Dumez TP, Bouygues, Bec Frères, GTM-BTP, Muller TP, Razel Frères et Spie Batignolles à lui verser la somme de 425.658.853 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des manoeuvres illicites et dolosives de ses cocontractants ayant vicié son consentement pour la passation du marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes conclu le 19 juillet 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu les décrets n° 97-444 et 97-445 du 5 mai 1997 ;

Vu la convention entre Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer signée le 7 novembre 1997 ;

Vu la décision n° 95-D-76 du Conseil de la concurrence en date du 29 novembre 1995 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Chambre économique et financière, en date du 6 mai 1997 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :

- le rapport de Mme Folscheid, conseiller ;

- les observations de Me Durupty, représentant la SNCF, de Me A... pour la société Bouygues, Me Z... pour la société Muller TP, Me X... pour la société Razel Frères, Me Y... pour la société Spie Batignolles, Me B... pour la société Bec Frères et pour la société Dumez TP, Me C... pour la société GTM-CI ;

- et les conclusions de M. Stortz, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la présente requête, la SNCF intente une action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre des sociétés Dumez TP, Bouygues, Bec Frères, GTM-BTP, Muller TP, Razel Frères et Spie Batignolles en raison du dol dont elle aurait été victime lors de la passation du marché de travaux de la section 21 du TGV Rhône-Alpes conclu le 19 juillet 1990 ;

Sur l'exception d'incompétence du tribunal soulevée par la société Muller TP :

Considérant, d'une part, que la SNCF a, par lettre de commande du 19 juillet 1990, attribué les lots des travaux de construction de la section 21 du TGV Rhône-Alpes à un groupement d'entreprises conduit par la société Dumez TP, mandataire ; qu'un tel contrat, conclu en vue de la construction de biens immobiliers et dans un but d'intérêt général, est un marché de travaux publics ; que les litiges relatifs aux marchés de travaux publics, y compris, comme en l'espèce, ceux qui mettent en cause l'appréciation de la validité de leur formation et les éventuels vices de consentement dans leur passation, ressortissent à la compétence matérielle de la juridiction administrative à laquelle il ne saurait être conventionnellement dérogé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux marchés...

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