Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 25 mars 2003 (cas Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, du 25 mars 2003, 0002675, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 mars 2003
Numéro de DécisionSERVICES FISCAUX DU LOIRET, SERVICE CONTENTIEUX
JuridictionTribunal administratif d'Orléans
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 21 septembre 2000, la requête présentée par M. et Mme Bernard REY, demeurant 139, rue du Haut de Beaulieu à SAINT-DENIS-EN-VAL (45560) et tendant à la décharge du rappel d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

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Vu la décision du directeur des services fiscaux du Loiret rejetant la réclamation préalable des requérants ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. DELANDRE, conseiller ;

- et les conclusions de M. CORNEVAUX, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imputation sur le revenu de l'année 1996 du déficit foncier constaté en 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'article 31 de la loi nC 96-314 du 12 avril 1996 : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation

Classement CNIJ : A 19-04-01-02-03-04

19-04-02-02

puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3a Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes...” ; que le I de l'article 31 de la loi précitée a porté le délai fixé au 3; du I de l'article 156 précité de cinq ans à dix ans et le II dudit article prévoit que ses dispositions “s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995.” ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi précitée du 12 avril 1996 que le législateur a entendu par déficits encore reportables après le 31 décembre 1995, les déficits constatés depuis l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont constaté, au titre...

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