Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 25 mars 2003 (cas Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, du 25 mars 2003, 0002675, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 25 mars 2003 |
Numéro de Décision | SERVICES FISCAUX DU LOIRET, SERVICE CONTENTIEUX |
Juridiction | Tribunal administratif d'Orléans |
Nature | Texte |
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 21 septembre 2000, la requête présentée par M. et Mme Bernard REY, demeurant 139, rue du Haut de Beaulieu à SAINT-DENIS-EN-VAL (45560) et tendant à la décharge du rappel d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;
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Vu la décision du directeur des services fiscaux du Loiret rejetant la réclamation préalable des requérants ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 11 mars 2003 :
- le rapport de M. DELANDRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CORNEVAUX, commissaire du gouvernement ;
Sur l'imputation sur le revenu de l'année 1996 du déficit foncier constaté en 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'article 31 de la loi nC 96-314 du 12 avril 1996 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation
Classement CNIJ : A 19-04-01-02-03-04
19-04-02-02
puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3a Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; que le I de l'article 31 de la loi précitée a porté le délai fixé au 3; du I de l'article 156 précité de cinq ans à dix ans et le II dudit article prévoit que ses dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995. ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi précitée du 12 avril 1996 que le législateur a entendu par déficits encore reportables après le 31 décembre 1995, les déficits constatés depuis l'année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont constaté, au titre...
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