Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 25 novembre 2003 (cas Tribunal Administratif d'Orléans, 2ème chambre, 25/11/2003, 0200791)
Date de Résolution | 25 novembre 2003 |
Numéro de Décision | COFIROUTE |
Juridiction | Tribunal Administratif d'Orléans |
Nature | Texte |
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 3 avril 2002, la requête présentée pour la société AXA COURTAGE, dont le siège est 26, rue Louis le Grand à Paris (75119 cedex 02), par la SCP Nail-Chaumais-Toureau, avocat ; elle demande que le tribunal :
- condamne la société Cofiroute à lui verser la somme de 34.399,84 euros en réparation des débours qu'elle a engagés en raison de l'accident survenu le 25 novembre 1996 à ses assurés M. et Mme Lecardeur ;
- condamne la société Cofiroute au paiement de la somme de 1.524,49 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- déclare le jugement commun et opposable à l'organisme social ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
B:67-03-01-02-035
Après avoir entendu à l'audience publique du 12 novembre 2003 :
- le rapport de M. JAOSIDY, conseiller ;
- les observations de Me de LA RUFFIE, avocat, pour AXA COURTAGE et de Me PALADINO, avocat, substituant Me TEBOUL, pour la société Cofiroute ;
- et les conclusions de M. LESIGNE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 25 novembre 1996 à 22 heures, alors qu'il circulaient dans leur véhicule sur l'autoroute A10 à hauteur du point kilométrique 179+550 , les époux Lecardeur ont heurté un sanglier qui divaguait sur la voie ; que la société AXA COURTAGE, subrogée dans les droits des victimes, demande par la présente requête, la condamnation de la société Cofiroute, concessionnaire autoroutier, au remboursement des débours qu'elle a exposés pour l'indemnisation des préjudices matériels et physiques entraînés par cet accident ;
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun aux organismes sociaux :
Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, ledit jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant...
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