Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 8 avril 2003 (cas Tribunal Administratif d'Orléans, 3ème chambre, 08/04/2003, 0000247)

Date de Résolution 8 avril 2003
Numéro de DécisionSERVICES FISCAUX D'EURE ET LOIR, SERVICE CONTENTIEUX
JuridictionTribunal administratif d'Orléans
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 24 janvier 2000, la requête présentée pour M. Patrick NIZET, demeurant Les Basses Lisières à ROUVRES (28260) par la SCP O'MAHONY-GARNIER, avocats, et tendant :

1) à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2) subsidiairement, à ce que le Tribunal sursoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur les actions pénale et civile qu'il a engagées ou engagera à l'encontre de Mme Pauline NIZET et les acquéreurs des parts sociales de la SARL LE COURRIER DU LIVRE ;

3) au sursis de paiement des impositions ;

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Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a rejeté la réclamation préalable du requérant ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. DELANDRE, conseiller ;

- les observations de Me VERBEQUE, avocat représentant le requérant ;

- et les conclusions de M. CORNEVAUX, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : A 19-04-02-08-01

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %...” ;

Considérant qu'une plus-value de cession de droits sociaux de la nature de celles qui entrent dans le champ d'application de l'article 160 du code général des impôts précité est imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ; que la date à laquelle la cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres ; qu'en l'absence de toute disposition législative spéciale définissant les...

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