Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 1 octobre 1999 (cas Tribunal administratif de Nantes, du 1 octobre 1999, 96.69)
Date de Résolution | 1 octobre 1999 |
Juridiction | Tribunal administratif de Nantes |
Nature | Texte |
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 janvier 1996, sous le n° 96.69 présentée par la société anonyme "Hôtelière Aquilon", dont le siège est ... ;
La société anonyme "Hôtelière Aquilon" demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 26 juin 1995, reçue le 3 janvier 1996, par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a fait opposition à l'engagement d'apprentis par M. Piaumier, Président directeur général de la société ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 88-361 du 15 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1999 :
- le rapport de Mme Weber-Seban, conseiller ;
- les observations de la société "Hôtelière Aquilon", requérante ;
- et les conclusions de M. Perret, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que la société requérante soutient qu'elle n'a eu connaissance de la décision d'opposition à l'emploi d'apprentis en date du 26 juin 1995, que le 3 janvier 1996 ; qu'il ressort, en effet des pièces du dossier, que la société "Hôtelière Aquilon", qui a reçu, le 13 décembre 1995, une décision de rejet d'une demande de contrat d'apprentissage pour un nouvel apprenti faisant référence à la décision d'opposition à engagement d'apprentis du 26 juin 1995, s'est inquiétée auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'existence de cette dernière décision ; que l'administration lui a adressé une seconde notification, reçue le 3 janvier 1996, de la décision du 26 juin 1995 alors que la première notification lui avait été adressée par lettre simple ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve que la décision attaquée ait été reçue par la société "Hôtelière Aquilon" avant le 3 janvier 1996 ; qu'il en résulte que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 janvier 1996 est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail : "(...) le préfet du département peut, par décision motivée, s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de...
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