Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 6 octobre 1998 (cas Tribunal administratif de Nantes, du 6 octobre 1998, 96-2036)

Date de Résolution 6 octobre 1998
JuridictionTribunal administratif de Nantes
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 juin 1996, sous le n° 96.2036, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Angers ;

M. et Mme Y... demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 4 juin 1996 par laquelle le maire d'Angers a prononcé la radiation de l'école maternelle Parcheminerie des enfants Ferdinand et Marius Y... et condamne la ville d'Angers au paiement de la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 octobre 1997, admettant M. et Mme Y... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 :

- le rapport de Mme Escande-Vilbois, magistrat, les observations de Me Collin, avocat de la ville d'Angers,

- les conclusions de M. Pérez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire : "(...) Lorsque, dans une agglomération existent plusieurs écoles primaires de garçons ou de filles, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article suivant. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant fréquentera" ; et qu'aux termes de l'article 8 : "Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-2-1 du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques du département de Maine-et-Loire : "La vie des élèves et l'action des enseignants sont organisées de manière à permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'article premier du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié. Le maître s'interdit tout comportement, geste ou parole qui...

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