Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 26 février 1996 (cas Tribunal administratif de Nantes, du 26 février 1996, 95-3866)

Date de Résolution26 février 1996
JuridictionTribunal administratif de Nantes
Nature Texte

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1995 par M. Gilles X..., qui demande au tribunal :

- de déclarer valablement exprimés les quatre bulletins précédemment déclarés nuls lors du dépouillement des votes du collège des enseignants au département "techniques de commercialisation" de Laval de l'I.U.T. du Mans ;

- de déclarer, par voie de conséquence, les véritables résultats de l'élection comportant l'attribution de trois sièges à la liste 1, d'un siège à la liste L et de deux sièges à la liste 2 ;

- d'annuler l'élection complémentaire organisée le 12 décembre 1995 afin de pourvoir un siège initialement non attribué le 30 novembre ;

- de condamner l'I.U.T. du Mans à lui payer la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié, le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie du Mans et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives l'appel ;

Le tribunal a entendu à l'audience publique :

le rapport de M. CARBONNEL, président,

et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation des élections organisées le 12 décembre 1995 par le directeur de l'Institut universitaire de technologie du Mans en vue de pourvoir le siège non attribué du collège des enseignants lors des élections des représentants des personnels au conseil du département "techniques de commercialisation" de l'Institut universitaire de technologie du Mans du 30 novembre 1995 et à la modification des résultats proclamés à l'issue de ces opérations ;

Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et du décret du 12 novembre 1984 relatifs aux instituts universitaires de technologie, l'I.U.T. du Mans constitue un établissement public dont le contentieux ressortit, en principe, à la compétence des juridictions administratives ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conseils de département prévus par le 3ème alinéa de l'article 6 du décret du 12 novembre 1984 ne figurent pas au nombre des conseils visés par l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, conformément à l'article 6 du décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984, la composition de ces conseils et les modalités de leur désignation sont fixées par les statuts des I.U.T. et non dans...

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