Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 8 février 1993 (cas Tribunal administratif de Nantes, du 8 février 1993)

Date de Résolution 8 février 1993
Numéro de DécisionCommune d'Avrillé
JuridictionTribunal administratif de Nantes
Nature Texte

Vu, enregistrée le 3 novembre 1992 la requête du préfet de Maine-et-Loire par laquelle il demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération en date du 19 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal d'Avrillé a décidé d'organiser, pour le 15 novembre 1992, un référendum local d'initiative municipale ;

Le tribunal a entendu à l'audience publique :

- le rapport de Mme Jacquier, conseiller,

- les observations de Me Y..., représentant d'Avrillé ;

- et les conclusions de Mme Marillard, commissaire du gouvernement ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, le code de l'urbanisme, le code des communes, la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur le non-lieu :

Considérant que la circonstance que la délibération du 19 octobre 1992 a été entièrement exécutée ne rend pas sans objet le recours en annulation dirigé contre cette décision ; que la commune d'Avrillé n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur le déféré préfectoral ;

Sur la recevabilité du déféré :

Considérant que la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République, ajoute au code des communes un nouveau chapitre intitulé "Participation des habitants à la vie locale" ; que les nouvelles dispositions des articles L. 125-1 et suivants de ce code définissent les conditions et la procédure de la consultation ; qu'en particulier, l'article L. 125-2 prévoit que le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation ; que la circonstance, prévue par la loi, que la "consultation n'est qu'une demande d'avis" et qu' "après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère ...", n'est pas de nature à enlever à la délibération du conseil municipal organisant la consultation son caractère de décision susceptible d'être déférée au tribunal administratif par le représentant de l'Etat ; que, par suite, les fins de non recevoir présentées, à titre principal ou subsidiaire, par la commune d'Avrillé et tirées de ce que la délibération attaquée aurait le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours, doivent être écartées ;

Au fond :

Considérant que le conseil municipal d'Avrillé (Maine-et-Loire) a, par la...

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