Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 10 avril 1997 (cas Tribunal administratif de Nantes, du 10 avril 1997, 932743 932744)

Date de Résolution10 avril 1997
JuridictionTribunal administratif de Nantes
Nature Texte

Vu 1°, sous le n° 93.2743, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 1993, présentée par la S.A.R.L. Denkavit France, ayant son siège Z.I. de Méron - B.P. 9 - ... - Bapeaume-lès-Rouen - 76380 Canteleu ;

La S.A.R.L. Denkavit France demande :

- la restitution des retenues à la source qui ont été prélevées par le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique au cours des années 1988 et 1989 pour un montant total de 675.000 F ;

- l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique en date du 29 juillet 1993 ;

- que le tribunal condamne l'administration au paiement des dépens de l'instance et au versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Vu 2°, sous le n° 93.2744, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 1993, présentée par la société Denkavit International B.V., ayant son siège Z.I. de Méron - B.P. 9 - ... - Bapeaume-lès-Rouen - 76380 Canteleu ;

La société Denkavit International B.V. demande :

- la restitution des retenues à la source qui ont été prélevées par le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique au cours des années 1987, 1988 et 1989 pour un montant total de 725.000 F ;

- l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique en date du 29 juillet 1993 ;

- que le tribunal condamne l'administration au paiement des dépens de l'instance et au versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Vu les décisions, en date du 29 juillet 1993, par lesquelles le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a statué sur les réclamations préalables de la S.A.R.L. Denkavit France et la société Denkavit International B.V. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;

Vu le traité de Rome ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 1 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 le rapport de M. Monnier, rapporteur,

les observations de Me Kryvian, avocat de la S.A.R.L. Denkavit France et la société Denkavit International B.V.,

et les conclusions de Mme Jacquier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux...

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