Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 19 avril 1996 (cas Tribunal administratif de Nantes, du 19 avril 1996, 96-309)

Date de Résolution19 avril 1996
Numéro de DécisionLhemanne et Cocoual
JuridictionTribunal administratif de Nantes
Nature Texte

Vu la requête enregistrée le 1er février 1996 par la Commission nationale comptes de campagne et des financements politiques, qui défère au tribunal, par application de l'article L. 52-15 du code électoral le compte de campagne de M. Y..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Saumur ;

Vu le code électoral et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le tribunal a entendu à l'audience publique :

le rapport de Mlle SELLES, conseiller,

et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de compagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (...)" ;

Sur la qualité du mandataire financier :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et...

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