Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 11 avril 1996 (cas Tribunal administratif de Nantes, du 11 avril 1996, 94-2277)

Date de Résolution11 avril 1996
JuridictionTribunal administratif de Nantes
Nature Texte

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1994, et présentée par la Compagnie des transports de l'Atlantique, qui demande au tribunal :

- l'annulation de la délibération du 1er juillet 1994 par laquelle la commission permanente du conseil général de la Vendée a retenu les entreprises délégataires pour les circuits de transports scolaires ;

- l'annulation du courrier du 2 juillet 1994 par lequel le président du conseil général de la Vendée lui a indiqué que son offre était rejetée ;

- la condamnation du département à lui verser 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le tribunal a examiné la requête, les décisions attaquées ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il a entendu à l'audience publique :

le rapport de M. DORLENCOURT, conseiller,

les observations de Me BETTINGER, avocat de la Compagnie des transports de l'Atlantique, de M. Y..., représentant le département de la Vendée et de M. X..., directeur de la société Hervouet Tourisme Sablais,

et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la Compagnie des transports de l'Atlantique demande l'annulation de la délibération du 1er juillet 1994 par laquelle la commission permanente du conseil général de la Vendée s'est prononcée sur le choix des entreprises délégataires des services de transport scolaire du département, ainsi que du courrier du 8 juillet 1994 par lequel le président du conseil général de la Vendée a fait connaître à la requérante que son offre n'était pas retenue ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 susvisée : "Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service...

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