Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 2 juillet 1993 (cas Tribunal administratif de Marseille, du 2 juillet 1993)
Date de Résolution | 2 juillet 1993 |
Juridiction | Tribunal Administratif de Marseille |
Nature | Texte |
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) la requête enregistrée au greffe le 10 juin 1992 sous le n° 92-3876 présentée pour :
- M. et Mme Christian C..., demeurant ...,
- M. Daniel E..., demeurant ...,
- M. et Mme Christian X..., demeurant ...,
par Maître Caroline de B..., avocat à Aix-en-Provence ; M. et Mme C..., M. E..., M. et Mme X... demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence en date du 9 avril 1992 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 7 juin 1993 à laquelle siégeaient M. BOBELIN, Président, Mme Z... et M. BOUCHER, Conseillers, les parties ayant été dûment convoquées :
le rapport de M. BOUCHER, Conseiller ;
les observations de Me de B... pour les époux C..., M. Daniel E... et les époux X... ;
les observations de Me de B... substituant Me G... pour Mme Hélène A... et M. Philippe D... ;
les observations de Me F... et Me Y... pour la commune d'Aix-en-Provence ;
les conclusions de M. LAFFET, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 92-3876, présentée pour M. et Mme C..., M. E... et M. et Mme X... et n° 92-3893, présentée pour Mme A... et M. D..., sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le...
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