Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 15 février 1991 (cas Tribunal administratif de Marseille, du 15 février 1991)
Date de Résolution | 15 février 1991 |
Juridiction | Tribunal Administratif de Marseille |
Nature | Texte |
Vu la requête enregistrée au greffe central le 30 juin 1988 sous le numéro 88-2979 présentée par M. et Mme X... Pierre, demeurant ... sur Isère et tendant à l'annulation :
- du barème des crêches municipales de Marseille pour l'année 1987-1988 ;
- des titres de recettes émis à leur encontre par la directrice de la crêche municipale de Mazargues pour les mois de mai et juin 1988 ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 14 septembre 1988 par lequel M. et Mme X... demandent en outre l'annulation du titre de recette émis à leur encontre par la directrice de la crêche de Mazargues pour le mois d'août 1988 ;
Vu l'ordonnance en date du 16 ocobre 1990 par laquelle le président a fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 25 janvier 1991 à laquelle siégeaient M. Berger Président, MM. Guerrive et Hermitte Conseillers, les parties ayant été dûment convoquées :
le rapport de M. Guerrive Conseiller ;
les conclusions de M. Jean Dubois Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du tarif des crêches municipales de Marseille pour l'année 1987-1988 :
Considérant que par délibération du 1er août 1949, le conseil municipal de la ville de Marseille a approuvé les statuts de l'association "Oeuvre municipale des crêches de la ville de Marseille" et a décidé de confier à cette association la gestion des crêches municipales ; que l'oeuvre municipale des crêches de Marseille, organisme de droit privé, a été ainsi chargée de la gestion d'un service public administratif ; que les décisions de caractère réglementaire qu'elle est amenée à prendre pour l'organisation de ce service public présentent le caractère d'actes administratifs dont la légalité peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le barème des crêches municipales pour l'année 1987-1988 ait fait l'objet d'une publication ; que la date à laquelle il a pu être remis aux intéressés n'est pas établie ; que la circonstance que M. et Mme X... aient acquitté les sommes qui leur étaient demandées en application du barème ne suffit pas à démontrer qu'à la date du versement ils aient eu connaissance de l'ensemble du barême ; que la...
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