Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 15 février 1991 (cas Tribunal administratif de Marseille, du 15 février 1991)

Date de Résolution15 février 1991
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe central le 30 juin 1988 sous le numéro 88-2979 présentée par M. et Mme X... Pierre, demeurant ... sur Isère et tendant à l'annulation :

- du barème des crêches municipales de Marseille pour l'année 1987-1988 ;

- des titres de recettes émis à leur encontre par la directrice de la crêche municipale de Mazargues pour les mois de mai et juin 1988 ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 14 septembre 1988 par lequel M. et Mme X... demandent en outre l'annulation du titre de recette émis à leur encontre par la directrice de la crêche de Mazargues pour le mois d'août 1988 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 ocobre 1990 par laquelle le président a fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 25 janvier 1991 à laquelle siégeaient M. Berger Président, MM. Guerrive et Hermitte Conseillers, les parties ayant été dûment convoquées :

le rapport de M. Guerrive Conseiller ;

les conclusions de M. Jean Dubois Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du tarif des crêches municipales de Marseille pour l'année 1987-1988 :

Considérant que par délibération du 1er août 1949, le conseil municipal de la ville de Marseille a approuvé les statuts de l'association "Oeuvre municipale des crêches de la ville de Marseille" et a décidé de confier à cette association la gestion des crêches municipales ; que l'oeuvre municipale des crêches de Marseille, organisme de droit privé, a été ainsi chargée de la gestion d'un service public administratif ; que les décisions de caractère réglementaire qu'elle est amenée à prendre pour l'organisation de ce service public présentent le caractère d'actes administratifs dont la légalité peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le barème des crêches municipales pour l'année 1987-1988 ait fait l'objet d'une publication ; que la date à laquelle il a pu être remis aux intéressés n'est pas établie ; que la circonstance que M. et Mme X... aient acquitté les sommes qui leur étaient demandées en application du barème ne suffit pas à démontrer qu'à la date du versement ils aient eu connaissance de l'ensemble du barême ; que la...

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