Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 24 septembre 1997 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 24 septembre 1997, 9304338)

Date de Résolution24 septembre 1997
JuridictionTribunal administratif de Lyon
Nature Texte

Vu la requête de la société anonyme Compagnie Européenne des Bains, dont le siège social est ..., représentée par le président du conseil d'administration en exercice, qui demande au tribunal :

  1. ) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 27 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Divonne-les-Bains a décidé de ne pas retenir sa candidature pour l'exploitation, sous forme d'affermage, de l'établissement thermal Paul Vidart ;

  2. ) la condamnation de la commune de Divonne-les-Bains à lui payer une somme de 20 000 francs, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986,

Le Tribunal a entendu à l'audience publique :

- le rapport de M. GEFFRAY, conseiller,

- les observations de Me REMOND, avocat de la Compagnie européenne des bains, et de Mme DEYGAS, avocat de la commune de Divonne-les-Bains,

- les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 27 septembre 1993, le conseil municipal de la commune de Divonne-les-Bains a approuvé le contrat d'affermage de l'établissement thermal Paul Vidart qui doit être conclu avec la SARL d'exploitation des thermes de Divonne, et a autorisé le maire de Divonne-les-Bains à signer cette délégation de service public ; qu'ainsi le conseil municipal de Divonne-les-Bains a, par cette délibération, rejeté la candidature de la société anonyme Compagnie européenne des bains ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Divonne-les-Bains et tirée du défaut de production de la délibération attaquée :

Considérant que la société requérante a produit, en cours d'instance, la délibération attaquée ; que, par suite, il y a lieu d'écarter cette fin de non-recevoir ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : "Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de...

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