Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 24 septembre 1997 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 24 septembre 1997, 9304338)
Date de Résolution | 24 septembre 1997 |
Juridiction | Tribunal administratif de Lyon |
Nature | Texte |
Vu la requête de la société anonyme Compagnie Européenne des Bains, dont le siège social est ..., représentée par le président du conseil d'administration en exercice, qui demande au tribunal :
-
) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 27 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Divonne-les-Bains a décidé de ne pas retenir sa candidature pour l'exploitation, sous forme d'affermage, de l'établissement thermal Paul Vidart ;
-
) la condamnation de la commune de Divonne-les-Bains à lui payer une somme de 20 000 francs, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986,
Le Tribunal a entendu à l'audience publique :
- le rapport de M. GEFFRAY, conseiller,
- les observations de Me REMOND, avocat de la Compagnie européenne des bains, et de Mme DEYGAS, avocat de la commune de Divonne-les-Bains,
- les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 27 septembre 1993, le conseil municipal de la commune de Divonne-les-Bains a approuvé le contrat d'affermage de l'établissement thermal Paul Vidart qui doit être conclu avec la SARL d'exploitation des thermes de Divonne, et a autorisé le maire de Divonne-les-Bains à signer cette délégation de service public ; qu'ainsi le conseil municipal de Divonne-les-Bains a, par cette délibération, rejeté la candidature de la société anonyme Compagnie européenne des bains ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Divonne-les-Bains et tirée du défaut de production de la délibération attaquée :
Considérant que la société requérante a produit, en cours d'instance, la délibération attaquée ; que, par suite, il y a lieu d'écarter cette fin de non-recevoir ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : "Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de...
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