Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 1 décembre 1998 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 1 décembre 1998, 9504470)

Date de Résolution 1 décembre 1998
JuridictionTribunal administratif de Lyon
Nature Texte

Par un jugement du 17 septembre 1996, le tribunal, saisi d'une requête de Mme D., présentée par Me Z., avocat au barreau de B., enregistrée au greffe le 4 octobre 1995, sous le n° 9504470, a déclaré la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon responsable d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont la requérante a été victime le 25 juillet 1994 et ordonné une expertise médicale, avant de statuer sur la demande d'indemnité ;

L'expert, nommé par une ordonnance du président du tribunal en date du 25 novembre 1996, a déposé son rapport le 11 avril 1997 au greffe du tribunal ;

Par une décision du 5 mai 1997, le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 1.850 francs les honoraires dus à l'expert ;

Par un mémoire, présenté par Me . et enregistré le 15 mai 1997, Mme D. fait savoir qu'elle se refuse à envisager l'intervention chirurgicale qui permettrait seule, selon l'expert, la fixation d'une date de consolidation; elle demande que le tribunal désigne à nouveau le Docteur C. afin que celui-ci fixe de façon définitive les conséquences corporelles de l'accident ;

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain demande la condamnation de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon à lui rembourser, outre intérêts de droit, la somme de 3.207,41 francs ;

Le Tribunal a entendu à l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, conseiller,

- les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement susvisé du 17 septembre 1996, le tribunal a déclaré la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon responsable d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont Mme D. a été victime le 25 juillet 1994 ; qu'avant de déterminer le montant du préjudice subi, le tribunal a ordonné une expertise de laquelle il ressort que l'état de santé de la victime ne peut être considéré comme consolidé ; qu'à l'appui de cette opinion, l'expert fait valoir que les manifestations de la disjonction acrormio-claviculaire droite diagnostiquée à la suite de l'accident justifieraient une intervention chirurgicale propre à réduire de manière significative les séquelles actuelles, particulièrement au plan esthétique ;

Considérant que Mme D. entend ne pas encourir les risques que représenterait selon elle une telle opération et demande que l'expert détermine en l'état les...

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