Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 7 juin 1994 (cas Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, du 7 juin 1994)

Date de Résolution 7 juin 1994
Numéro de DécisionRecteur de l'académie de Reims
JuridictionTribunal administratif de Châlons-sur-Marne
Nature Texte

Vu enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 1993, sous le n° 93-1541, la requête présentée par M. Alain Renve demeurant ... ayant pour mandataire la SCP Rahola-Blocquaux-Leny-Chopplet et tendant à :

  1. ) l'annulation de deux arrêtés en date du 7 avril 1993 par lesquels le recteur de l'académie de Reims l'a placé en disponibilité d'office du 19 novembre 1991 au 18 novembre 1992 puis a prolongé cette mise en disponibilité du 19 novembre 1992 au 18 février 1993 ;

  2. ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu l'ensemble des mémoires et des autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mai 1994, les parties ayant été dûment convoquées :

Le rapport de M. Meslay, Conseiller,

Les conclusions de M. Letourneur, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : "La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie ... et s'il ne peut, dans l'immédiat être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée" ; qu'aux termes de l'article 63 susmentionné : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes" ; qu'enfin aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé : "Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées...

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