Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 12 avril 1994 (cas Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, du 12 avril 1994)

Date de Résolution12 avril 1994
Numéro de DécisionSyndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Grands Aulnois (SIAEP)
JuridictionTribunal administratif de Châlons-sur-Marne
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 mars 1994, sous le n° 94-377, présentée par la SARL Entreprise Berriot dont le siège social est à Saint-Erme (Aisne), et tendant à ce que le président du tribunal administratif statue par voie de référé sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Grands Aulnois :

Considérant que la SARL Berriot a saisi le tribunal sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par requête enregistrée le 15 mars 1994 suite à son éviction de l'appel d'offres lancé par le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Grands Aulnois (SIAEP) ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette requête n'avait pas été précédée de la réclamation préalablement adressée audit syndicat en application des dispositions de l'article R. 241-21 du même code ; qu'elle était donc prématurée ; que, toutefois, cette demande a été adressée le 18 mars 1994 et il est constant qu'à l'expiration du délai de vingt jours consécutif à la réception par l'établissement public de cette demande, la société requérante n'a reçu aucune réponse ; qu'il appartient donc au président de ce tribunal de statuer sur ladite requête avant l'expiration du délai de dix jours prévu par ces dernières dispositions, soit, en l'espèce, avant l'expiration de la période de trente jours à compter de la réception de la demande préalable par le SIAEP ;

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