Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 novembre 1989 (cas Tribunal administratif de Limoges, du 9 novembre 1989)

Date de Résolution 9 novembre 1989
JuridictionTribunal administratif de Limoges
Nature Texte

Vu, la requête enregistrée au greffe le 20 juin 1988 présentée par M. Roland X... demeurant Cité ma maison - Tujac - 19100 Brive et tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 décembre 1987, par lequel le ministre de la justice ramène, à compter du 2 novembre 1983, son taux d'invalidité de 16 % à 10 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu le rapport de M. Thon, conseiller et les conclusions de M. Foucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Roland X..., surveillant principal à la maison d'arrêt de Brive, victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions le 24 décembre 1981, conteste l'arrêté, en date du 16 décembre 1987, par lequel le ministre de la justice ramène, à compter du 2 novembre 1983, son taux d'invalidité de 16 % à 10 % et l'invite à reverser le trop-perçu correspondant ;

Considérant que le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, alors en vigueur, et relative au statut général des fonctionnaires dispose, notamment en ses articles 5 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimé ..." ; et 6 : "Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.

Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date.

En aucun cas, le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité".

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT