Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 30 septembre 1996 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 30 septembre 1996, 952630 962137)

Date de Résolution30 septembre 1996
JuridictionTribunal administratif de Grenoble
Nature Texte

Vu, 1°) enregistrée au greffe du tribunal le 12 juillet 1995 sous le n° 952630, la requête présentée pour M. Jean B... et autres, tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat à leur verser : une somme d'un montant total de 804.910 francs pour réparer le préjudice né du retard mis par le préfet de l'Isère à faire exécuter par le Syndicat intercommunal des communes d'Oz-en-Oisans et de Villard-Reculas l'arrêt en date du 18 juin 1990 de la cour d'appel de Grenoble, une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, 2°) enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 1996 sous le n° 962137, la requête présentée pour M. Jean B... et autres, tendant à ce que le juge des référés condamne l'Etat à leur verser : des provisions d'un montant total de 1.845.091,10 francs pour réparer le préjudice né du retard mis par le préfet de l'Isère à faire exécuter par le Syndicat intercommunal des communes, d'Oz-en-Oisans et de Villard-Reculas l'arrêt en date du 18 juin 1990 de la Cour d'appel de Grenoble, une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;

Vu le code civil ;

Après avoir entendu à l'audience publique :

M. GIVORD Conseiller, en son rapport ;

Me C..., substituant Me Z..., représentant l'ensemble des requérants, en ses observations ;

M. CAU, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 952630 et n° 962137 présentées pour les requérants susvisés ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur la recevabilité de la requête n° 952630 :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'en premier lieu, le préfet de l'Isère n'établit pas la date de la notification de la décision du 15 avril 1994 par laquelle il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par les requérants ; qu'en deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notification mentionnait les délais et voies de recours ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la requête susvisée serait tardive et, dès lors irrecevable ;

Sur les conclusions présentées par Mlle Marcelle G... et Mme Suzanne H... :

Considérant que Mme G... et Mme H... n'ont pas saisi le préfet de l'Isère d'une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT