Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 11 janvier 1994 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 11 janvier 1994)

Date de Résolution11 janvier 1994
JuridictionTribunal administratif de Grenoble
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe le 23 décembre 1993 sous le n° 933521, la requête présentée pour la société routière Chambard, dont le siège social est à Saint-Marcellin (Isère) ..., par Me X..., avocat au barreau de Grenoble, et tendant à ce qu'elle soit autorisée à soumissionner pour les 11 lots de l'appel d'offre concernant le marché de fourniture, de fabrication et de mise en oeuvre d'enrobés sur les routes départementales de l'Isère à conclure en 1994 pour une durée renouvelable de cinq ans, par les moyens qu'elle dispose d'installations et d'équipes desservant une clientèle diversifiée et qu'elle a bénéficié d'une décision favorable du conseil départemental d'hygiène sur les installations, classées ;

Vu, enregistré le 31 décembre 1993, le mémoire en défense présenté par le département de l'Isère, représenté par le président en exercice de son Conseil général, et tendant au rejet de la requête, par les moyens qu'il n'a pas méconnu les règles de la publicité et de mise en concurrence édictées par le code des marchés publics et, subsidiairement, que le requête est irrecevable, la procédure gracieuse préalable au référé n'ayant pas été respectée ;

Vu, enregistré le 7 janvier 1994, le mémoire en réplique présenté pour la société routière Chambard, et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le 14 décembre 1993, il a été demandé expressément au département de réviser sa position, qu'elle a été écartée de dix lots sans motif et ce, contrairement aux articles 292 et 297 et suivants du code des marchés publics ;

Vu, ensemble, les autres pièces produites et jointes au dossier,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Isère :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer. En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT