Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 15 mars 1994 (cas Tribunal administratif de Dijon, du 15 mars 1994)

Date de Résolution15 mars 1994
JuridictionTribunal administratif de Dijon
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe du tribunal, le 30 juillet 1993, sous le n° 936206, la requête présentée pour les communes de Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Magny-les-Villers, Meuilley, Villebichot, Villy-le-Moutier et Vougeot (Côte-d'or), par Me Bruno Chaton, avocat à Dijon, et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1992, par lequel le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or a institué la communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au paiement aune somme de 25.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré le 18 octobre 1993, le mémoire présenté par le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or, tendant au rejet de la requête ;

Vu, enregistré le 26 janvier 1994, le mémoire présenté pour les requérantes, tendant aux mêmes conclusions que la requête ;

Vu, enregistré le 7 février 1994, le mémoire présenté par le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or, persistant dans ses conclusions à fin de rejet ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 15 février 1994,

- le rapport de M. Beaujard, conseiller,

- les observations de Me Chaton, avocat des requérantes et de M. X..., représentant le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or,

- les conclusions de M. Taoumi, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée du défaut d'intérêt pour agir :

Considérant que les communes requérantes étaient incluses à l'origine dans le processus de création de la communauté de communes et avaient vocation à en faire partie ; qu'elles font valoir au surplus que le syndicat intercommunal à vocation multiple, auquel elles appartiennent, ainsi que toutes les communes ayant adhéré à la communauté, est menacé à terme dans son fonctionnement et son existence même par la création de la communauté des communes ; que les requérantes justifient ainsi d'un intérêt suffisant pour agir ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie...

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