Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 15 mars 1994 (cas Tribunal administratif de Dijon, du 15 mars 1994)
Date de Résolution | 15 mars 1994 |
Juridiction | Tribunal administratif de Dijon |
Nature | Texte |
Vu, enregistrée au greffe du tribunal, le 30 juillet 1993, sous le n° 936206, la requête présentée pour les communes de Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Magny-les-Villers, Meuilley, Villebichot, Villy-le-Moutier et Vougeot (Côte-d'or), par Me Bruno Chaton, avocat à Dijon, et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1992, par lequel le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or a institué la communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au paiement aune somme de 25.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré le 18 octobre 1993, le mémoire présenté par le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or, tendant au rejet de la requête ;
Vu, enregistré le 26 janvier 1994, le mémoire présenté pour les requérantes, tendant aux mêmes conclusions que la requête ;
Vu, enregistré le 7 février 1994, le mémoire présenté par le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or, persistant dans ses conclusions à fin de rejet ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 15 février 1994,
- le rapport de M. Beaujard, conseiller,
- les observations de Me Chaton, avocat des requérantes et de M. X..., représentant le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or,
- les conclusions de M. Taoumi, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée du défaut d'intérêt pour agir :
Considérant que les communes requérantes étaient incluses à l'origine dans le processus de création de la communauté de communes et avaient vocation à en faire partie ; qu'elles font valoir au surplus que le syndicat intercommunal à vocation multiple, auquel elles appartiennent, ainsi que toutes les communes ayant adhéré à la communauté, est menacé à terme dans son fonctionnement et son existence même par la création de la communauté des communes ; que les requérantes justifient ainsi d'un intérêt suffisant pour agir ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie...
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