Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 12 mai 1981 (cas Tribunal administratif Dijon, du 12 mai 1981)

Date de Résolution12 mai 1981
JuridictionTribunal administratif Dijon
Nature Texte

REQUETE DE LA COMMUNE DE SAINT-DENIS-LES-SENS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION TACITE AUTORISANT LA S.A. PONT A MOUSSON A EXTRAIRE DU GRAVIER DANS UNE PARCELLE SISE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LE CODE MINIER ; LE CODE DE L'URBANISME ; LE DECRET N° 71-792 DU 20 SEPTEMBRE 1971 RELATIF AUX AUTORIATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES ;

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE A LA REQUETE DE LA COMMUNE DE SAINT-DENIS-LES-SENS : CONSIDERANT QUE LA COMMUNE DE SAINT-DENIS-LES-SENS DEMANDE L'ANNULATION DE LA DECISION TACITE D'AUTORISATION DE CREUSER UN ETANG DE 2 HECTARES SUR LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE DONT A ETE MUNIE LE 19 MAI 1979 LA SOCIETE PONT A MOUSSON ; QU'EN ADMETTANT QU'UNE COPIE DE L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE INDIQUANT QU'A DEFAUT DE DECISION EXPRESSE LE PETITIONNAIRE BENEFICIAIT D'UNE AUTORISATION TACITE LE 18 MAI 1979 AIT ETE TRANSMISE AU MAIRE DE LA COMMUNE, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS DE NATURE A FAIRE COURIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX OUVERT A LA COMMUNE CONTRE LA DECISION TACITE A COMPTER DU 18 MAI 1979 ; QU'AU SURPLUS, PAR LETTRE EN DATE DU 13 JUIN 1979, LE SECRETAIRE GENERAL DE L'YONNE INDIQUAIT AU MAIRE DE LA COMMUNE QUE LA CREATION D'UN PLAN D'EAU PAR LA SOCIETE PONT A MOUSSON DEVAIT ENCORE FAIRE L'OBJET D'UNE ETUDE ; QUE LE PREFET N'A AVERTI LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-DENIS-LES-SENS DE L'EXISTENCE DE L'AUTORISATION TACITE QUE LE 18 JUILLET 1979 ; QU'AINSI LA REQUETE DE LA COMMUNE ENREGISTREE LE 17 SEPTEMBRE 1979 N'EST PAS TARDIVE ET QUE DES LORS LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DOIT ETRE ECARTEE ;

SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QUE LE CODE MINIER DISPOSE : - ARTICLE 1ER - LES GITES DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES RENFERMES DANS LE SEIN DE LA TERRE OU EXISTANT A LA SURFACE SONT, RELATIVEMENT A LEUR REGIME LEGAL, CONSIDERES COMME MINES OU COMME CARRIERES. - ARTICLE 2. - SONT CONSIDERES COMME MINES LES GITES CONNUS POUR CONTENIR : - DE LA HOUILLE, DU LIGNITE OU D'AUTRES COMBUSTIBLES FOSSILES, LA TOURBE EXCEPTEE... - ARTICLE 3. - SONT EGALEMENT CONSIDERES COMME MINES LES GITES RENFERMES DANS LE SEIN DE LA TERRE, DITS GITES GEOTHERMIQUES,... - ARTICLE 4. - SONT CONSIDERES COMME CARRIERES LES GITES NON MENTIONNES AUX ARTICLES 2 ET 3". ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 106 DU MEME CODE : "SOUS RESERVE DES CAS FIXES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, LA MISE EN...

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