Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 12 janvier 1993 (cas Tribunal administratif de Dijon, du 12 janvier 1993)

Date de Résolution12 janvier 1993
JuridictionTribunal administratif de Dijon
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe du tribunal le 19 décembre 1991, sous le n° 911365, la requête présentée par M. Michel Volatier, demeurant ... (Côte-d'Or), et tendant à l'annulation d'une délibération en date du 9 décembre 1991, par laquelle le conseil municipal de la commune de Beaune a arrêté le projet de modification du plan d'occupation des sols, relativement à des parcelles cadastrées BM 21, 24 et 25 ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 8 décembre 1992 :

- le rapport de M. Beaujard, conseiller ;

- les observations de M. Volatier, et de Me Chaton, avocat de la commune de Beaune,

- les conclusions de Mme Mille, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beaune :

Considérant que la requête de M. Volatier doit être regardée comme tendant à l'annulation de la seule partie de la délibération par laquelle le conseil municipal de la ville de Beaune a statué sur le projet de révision du plan d'occupation des sols relatif aux parcelles BM 21, 22 et 25, situées route de POMMARD, dans le prolongement de la parcelle BM 74 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il y avait contradiction ou à tout le moins imprécision, à demander l'annulation de l'ensemble de l'acte par des moyens qui n'affecteraient qu'une partie de celui-ci doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'examen du bilan de la concertation sur les études préalables à la révision du plan d'occupation des sols de la ville de Beaune, et à l'issue du rapport de l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme et des travaux sur la question, le maire de Beaune a proposé au conseil municipal de recourir au vote à scrutin secret ; que le principe d'un tel scrutin ayant été adopté, par le tiers au moins des membres présents, conformément à l'article L. 121-12 du code des communes, le maire s'est opposé à la poursuite de tout débat, et a notamment...

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