Les traités ou accords assurant une protection internationale des droits conférés par les brevets

AuteurMarie-Catherine Chemtob-Concé
Occupation de l'auteurDocteur en droit de l’université Paris II (Panthéon-Assas), maître de conférences des universités UFR de médecine et pharmacie de Rouen université de Rouen
Pages35-48

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Les droits de propriété industrielle conférés par un brevet national s'étendent au pays qui a accordé le brevet selon sa propre loi, et ce droit de brevet n'a pas d'effet sur un territoire étranger. Ainsi, il est nécessaire de demander une protection par brevet dans chacun des pays, selon la loi du pays.

Des traités internationaux, et régionaux concernant les brevets ont donc été adoptés permettant de remédier aux inconvénients des demandes multiples (Section I).

Des textes particuliers font l'objet de reconnaissance mutuelle pour le domaine particulier des biotechnologies (Section II).

Section I Traités internationaux et régionaux

Aux législations nationales s'ajoutent d'importants accords internationaux ou régionaux qui tendent à harmoniser, au moins partiellement, le monde des brevets. Ces textes sont présentés ci-dessous dans l'ordre historique de leur conclusion, de manière à mieux montrer leur interdépendance.

Il s'agit :

- de la convention de Paris (Paragraphe I) ;

- du traité de coopération en matière de brevets (PCT) (Paragraphe II) ;

- de la convention sur la délivrance des brevets européens (Paragraphe III) ;

- de la convention sur le brevet communautaire (Paragraphe IV) ;

- de l'accord ADPIC (Paragraphe V) ;

- du traité sur le droit des brevets (Paragraphe VI) ;

- et du projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT) (Paragraphe VII).

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Paragraphe I - La convention de Paris

La protection de la propriété intellectuelle à travers le monde est organisée depuis 1967 par « la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle » signée à Stockholm le 14 juillet 1967, modifiée le 28 septembre 1979. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ou World Intellectual Property Organization (WIPO), organisation intergouvernementale qui a son siège à Genève, est l'une des 16 institutions des Nations Unies.

Cette organisation est chargée de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde et d'assurer la coopération administrative entre les États108. Cette organisation est la gardienne de la convention de Paris, dont on parle souvent comme de la « Convention internationale ».

Cette convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été signée le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu en 1979 ; elle est ouverte à tous les pays, et regroupe actuellement 169 États109.

Elle a principalement deux effets importants.

D'une part, elle stipule que chaque pays garantit les mêmes droits de protection et d'exploitation accordés par le brevet délivré dans un autre pays que celui qui est accordé à ses propres ressortissants. C'est le principe du traitement national : dans un pays donné, la loi sur les brevets doit traiter les étrangers comme les nationaux, donc ne pas leur accorder d'avantages particuliers, ni leur imposer des difficultés spéciales. Cette égalité de traitement est obligatoire, quelle que puisse être la loi sur les brevets du pays dont l'étranger est ressortissant.

D'autre part, la convention de Paris pose le droit de priorité. Ce droit, lors d'une première demande dans l'un des pays membres, signifie que le demandeur peut dans un délai imparti faire une autre demande dans un autre pays et la date de la nouvelle demande prendra en considération la date de la première (le droit de priorité prévu est de 12 mois pour les brevets).

Paragraphe II - Le traité de Washington ou traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Ce texte international, administré par l'OMPI, lie les membres de cette organisation110. Conclu à Washington le 19 juin 1970111, il a pour objectif d'instituer un brevet international, une procédure unique, acceptée par les États contractants, afinPage 37 de réduire les délais d'obtention qui sont liés à la répétition de demandes nationales ou régionales et de réduire aussi les coûts.

Le PCT est entré en vigueur pour la France le 25 février 1978112, aux États-Unis le 24 janvier 1978, et au Japon le 1er octobre 1978. Selon, l'article 3.1, « les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité ». La demande internationale est donc un acte juridique unique, dont les conditions sont réglées par le PCT et qui produit dans chaque « État désigné » les mêmes effets qu'un dépôt national régulier (article 11-3).

Le traité de Washington n'organise pas la délivrance de brevets, mais seulement une procédure internationale de dépôt de la demande, de recherche et, facultativement, une procédure d'examen préliminaire. Ainsi, les autorités nationales ou régionales chargées de la délivrance ou celles chargées de prononcer l'annulation, ont la charge d'apprécier, conformément au droit applicable, la brevetabilité des inventions ayant fait l'objet d'une demande internationale.

Le PCT n'impose pas aux États contractants d'avoir à unifier leurs règles de brevetabilité. Ce sont donc les autorités nationales ou régionales chargées de la délivrance ou celles chargées de prononcer l'annulation, qui apprécient, conformément au droit applicable, la brevetabilité des inventions ayant été l'objet d'une demande internationale. Le traité de Washington est complété par le règlement d'exécution du traité.

Le PCT fixe les règles de procédure du droit des brevets. La réforme en cours vise à simplifier et rationaliser les formalités relatives aux brevets internationaux113.

La délivrance d'un brevet selon la procédure PCT comporte :

1. Une phase internationale qui consiste en une procédure obligatoire comportant le dépôt de la demande internationale, l'établissement du rapport de recherche internationale par l'une des administrations chargées de la recherche internationale et la publication de la demande internationale114. Notons toutefois qu'aux termes de ce traité, les pays adhérents peuvent choisir l'un des offices internationaux de brevets pour procéder à la recherche internationale. Actuellement, l'OEB traite environ 60 % du total des demandes internationales, dont la moitié viennent des États-Unis. Pour atténuer cette situation, l'OEB a décidé de ne plus accepter au titre du traité de demandes de résidents américains concernant la biotechnologie, les méthodes commerciales et les télécommunications depuis le 1er mars 2002.

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Le traité PCT ne s'intéresse au contenu de l'invention qu'à propos de la recherche et de l'examen préliminaire international. Le PCT mentionne que certaines catégories d'inventions ne feront pas l'objet d'une recherche (règle 39), ni d'un examen préliminaire international (règle 67), il s'agit des exclusions prévues par l'article 52 de la CBE.

Le rapport de recherche international est communiqué au déposant qui peut décider de retirer sa demande ; si elle n'est pas retirée, la demande est publiée et communiquée par l'OMPI avec le rapport de recherche internationale à chaque office de brevet désigné.

Notons toutefois que pour toutes les demandes PCT déposées à compter du ler janvier 2004, un système élargi de recherche internationale sera appliqué115.

Outre le rapport de recherche internationale actuel, l'administration chargée de la recherche internationale établira « une opinion de recherche internationale », c'est-à-dire une opinion écrite préliminaire et non contraignante portant sur les questions de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle (opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (règle 43 bis PCT).

Le système élargi de recherche internationale sera régi par le chapitre I du PCT.

L'opinion écrite et le rapport de recherche internationale seront établis simultanément en vue d'être remis au demandeur et au bureau international de l'OMPI, mais seul sera publié le rapport de recherche internationale, avec la demande internationale 18 mois après la date de priorité; plus précisément, si aucune demande d'examen préliminaire selon le chapitre II du PCT n'est déposée. L'opinion écrite sera transmise par le Bureau international aux offices désignés en tant que « rapport préliminaire international sur la brevetabilité » (chapitre I, règle 44 bis PCT); elle sera mise à la disposition du public par le Bureau international 30 mois après la date de priorité (règle 44 ter PCT et règle 94.1 b) PCT) et sous réserve du droit national, par les offices désignés. Le contenu de l'opinion écrite sera similaire à celui d'une opinion écrite détaillée telle que prévue actuellement par le chapitre II du PCT (JO OEB 11/2001, 539).

Cette nouvelle procédure vise à présenter un rapport proche de l'actuel rapport d'examen préliminaire et à permettre ainsi au déposant de déterminer, à un stade beaucoup plus précoce, s'il doit s'engager dans la phase nationale/régionale Le déposant conserve toutefois le droit de déposer une demande d'examen préliminaire selon le chapitre II du PCT. La demande d'examen préliminaire internationale peut être présentée à tout moment avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard : trois mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite ou 22 mois à compter de la date de priorité (règle 54 bis PCT). Contrairement à la procédure prévue par le chapitre I du PCT qui ne prévoit aucune possibilité de dialogue entre le déposant et l'administration chargée de la...

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