Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 4 mai 2007 (cas Tribunal d'instance de Tours, 4 mai 2007, 06/000510)

Date de Résolution 4 mai 2007
Numéro de Décision06/000510
JuridictionTribunal d'instance de Tours
Nature Ct0468

Tribunal d'instance de Tours

Ct0468

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi: 06/000510

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêté du 31 décembre 1999 le comité Loire interprofessionnel des vins du Val de Loire, ci après dénommé association INTERLOIRE, a été reconnu en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L 632-1 du code rural.

Aux termes d'un traité du 16 juin 2000, cette association a absorbé le Conseil Interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur ( CIVAS) et le comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine de la Touraine et du coeur Val de Loire (CIVTL).

Il était observé que le CIVAS, par sa nature, devait faire l'objet d'une loi de dissolution.

La dissolution du CIVAS a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2005.

Par acte du 10 octobre 2006, Le GAEC DES VILLAINS a fait assigner l'association INTERLOIRE devant la juridiction de proximité de TOURS pour la voir condamner à lui rembourser la somme de 3283,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose qu'exerçant une activité de viticulteur à Martigné Briand dans le Maine et Loire, il s'est acquitté auprès de l'association INTERLOIRE d'une somme de 3283,96 euros au titre des cotisations réglées sur la période du 10 avril 2002 au 1 er octobre 2003.

Lors de l'audience du 12 mars 2007 à laquelle l'affaire a été plaidée, Le GAEC DES VILLAINS, au visa de l'article 1235 du code civil, fait valoir qu'il est fondé à demander répétition des cotisations qu'il a indûment réglées.

Il soutient en premier lieu que l'association INTERLOIRE, qui jusqu'à alors se présentait comme venant aux droits du CIVAS, n'avait pas qualité pour recouvrer les cotisations litigieuses dans la mesure où la transmission universelle à l'association INTERLOIRE du patrimoine du CIVAS n'avait pu s'opérer tant que la dissolution de ce dernier n'avait pas été prononcée.

Cette dissolution n'ayant été prononcée que par ordonnance du 26 mai 2005, il considère que l'association INTERLOIRE n'avait pas qualité pour poursuivre le recouvrement de cotisations antérieures à cette date.

Il ajoute que l'association ne peut pas plus se prévaloir d'un droit propre pour recouvrer les cotisations dont s'agit.

Il estime qu'à supposer qu'elle ait bénéficier d'une reconnaissance au sens de l'article L 632-6 du code rural, ce qu'il conteste au regard de la réglementation relative au droit associatif, l'association INTERLOIRE ne pouvait pour autant , tant que le CIVAS n'était pas dissous, exciper de cette reconnaissance pour justifier du droit au recouvrement de cotisations .

En second lieu il fait valoir la violation par l'association INTERLOIRE des principes de la norme française et de la norme européenne et soutient à cet égard que:

- aux termes de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé est libre de s'en retirer à tout moment et, en l'occurrence, et qu'il a fait connaître son refus d'être affilié contraint à l'Association INTERLOIRE,

- la Cour Européenne a consacré, sur le fondement de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, le droit de ne pas adhérer à un organisme de droit privé tel qu'une association professionnelle ou de s'en retirer et l'Association INTERLOIRE, qui n'a pas été créée par une loi de circonstance, qui est soumise aux termes du traité de fusion à l'impôt sur les sociétés, qui aurait reçu du CIVAS des apports par un mécanisme contractuel de droit privé et qui a pour objectif de défendre les intérêts de 4300 viticulteurs et de 250 négociants, est bien association de droit privé au sens de la norme européenne,

- le fait qu'elle soit investie par la loi de certaines prérogatives ne modifie pas sa nature même et sa mission de défense prétendue des intérêts de ses membres et dès lors ne lui permet pas d'échapper à l'article 11 précité.

L'association INTERLOIRE conclut au rejet des prétentions de Le GAEC DES VILLAINS et sollicite reconventionnellement la...

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