Taux progressif
Auteur | Dominique Darte - Yves Noel |
Pages | 486-492 |
486
Partie 4 - Calcul de l'impôt
II. Taux progressif
Lorsque la base imposable n’excède pas 322.500,00 EUR, l’impôt est fixé comme suit :240241242
Base imposable Taux
Tranche de 0 à 25.000,00 EUR 24,25%240
Tranche de 25.000,00 à 90.000,00 EUR 31,00%241
Tranche de 90.000,00 à 322.500,00 EUR 34,50%242
En vertu, de l’article 215 alinéa 3 du CIR, les sociétés suivantes sont exclues du taux progressif à
l’impôt des sociétés :
1. les sociétés financières;
2. les sociétés filles d’autres sociétés;
3. les sociétés qui distribuent des dividendes excédant 13% de leur capital libéré;
4. les sociétés qui n’allouent pas à leurs dirigeants non salariés une rémunération suffisante;
5. les sociétés qui font partie d’un groupe auquel appartient un centre de coordination agréé.
6. les sociétés d’investissement
1ère exclusion : LES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
L’objectif de cette disposition réside dans le fait qu’octroyer aux sociétés financières, dont la prin-
cipale source de revenus consiste en dividendes, à la fois la déduction au titre de « revenus défini-
tivement taxés » et le bénéfice du taux progressif, aurait constitué un avantage trop important aux
yeux du législateur.
En outre, le taux progressif vise, d’une manière générale, à favoriser l’autofinancement des P.M.E
industrielles, agricoles et commerciales, qui ont un accès plus difficile au marché des capitaux à
risques. Le législateur ne souhaita pas étendre cet avantage aux sociétés financières243.
ÂSociétés visées
Sont visées toutes les sociétés au sens de l’article 2, § 2 du CIR, à l’exception des sociétés coopé-
ratives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des actions ou parts dont
la valeur d’investissement est :
• soit supérieure à 50% de la valeur réévaluée du capital libéré;
• soit supérieure à 50% du capital libéré (non réévalué), augmenté des réserves taxées et des plus-values
comptabilisées (exonérées).
Malgré l’utilisation de la double conjonction « soit », ce qui laisserait penser que le franchissement
d’une seule des limites suffit à faire perdre à une société le bénéfice du taux progressif, le com-
mentaire des impôts sur les revenus précise qu’il y a exclusion du taux progressif si les deux limites
mentionnées ci-dessus sont simultanément franchies244. C’est-à-dire qu’en pratique, seul le plus
élevé de ces deux montants est à prendre considération pour fixer la limite de 50%.
240 Hors contribution complémentaire de crise (24,9775 % avec C.C.C.).
241 Hors contribution complémentaire de crise (31,93 % avec C.C.C.).
242 Hors contribution complémentaire de crise (35,535 % avec C.C.C.).
243 Jacques Malherbe, Michel De Wolf et Christine Schotte, in « Droit fiscal, L’impôt des sociétés », Edition Larcier 1997, pp. 234-235.
244 Voir le commentaire des impôts sur les revenus n°215/12.
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