Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 20 septembre 2001 (cas Décision du 20 septembre 2001 sur les requêtes présentées par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et Monsieur Philippe MARINI)

Date de Résolution20 septembre 2001
Estado de la SentenciaJournal officiel du 23 septembre 2001, p. 15121
Numéro de DécisionCSCX0105102S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Divers élections. Observations

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juillet 2001, par laquelle Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE, demeurant à Meulan (Yvelines), demande l'annulation du décret n° 2001-580 du 4 juillet 2001 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 septembre 2001, par laquelle Monsieur Philippe MARINI, sénateur, demande l'annulation du décret n° 2001-580 du 4 juillet 2001 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées comme ci-dessus les 10 et 11 septembre 2001 ;

Vu les observations de M. MARINI enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 septembre 2001 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 21, 24, 59 et 61 ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VI du titre II ;

Vu le décret n° 2001-580 du 4 juillet 2001 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les requêtes présentées par M. HAUCHEMAILLE et M. MARINI tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

    - SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

  2. Considérant qu'en vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que ces conditions sont en l'espèce réunies ;

    - SUR LE FOND :

  3. Considérant que, pour demander l'annulation du décret susvisé du 4 juillet 2001 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, les requérants soutiennent, l'un, que ce décret est entaché d'incompétence au motif qu'il aurait dû être signé par le Président de la République et, l'autre, qu'il méconnaît le principe...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT