Statut Patrimonale du chef d'entreprise et participation aux acquets

AuteurArnaud Sollet
Fonction Notaire stagiaire, SCP Gentilhomme & Associés
Pages12-18

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1. Liberté des conventions matrimoniales. - L'esprit libéral insufflé au lendemain de la Révolution par les rédacteurs du Code civil n'a heureusement pas épargné notre droit des régimes matrimoniaux : le principe de liberté des conventions matrimoniales en est la parfaite illustration. C'est ce même souffle de liberté qui a conduit notre législateur à assouplir progressivement, voire renverser, cet autre principe jadis fondamental de l'immutabilité du régime matrimonial. La liberté des époux de régler les effets patrimoniaux du mariage, affirmée avec vigueur par l'article 1387 du Code civil, conserve aujourd'hui encore toute sa pertinence. Le régime légal répond certes aux attentes de la majorité des français, pour plus des neufs dixièmes salariés depuis la fin du siècle dernier 1, pour qui la mise en commun de leurs biens est perçue à la fois comme inhérente à l'institution du mariage et comme un avantage consenti par chacun des époux. Lorsqu'au contraire l'un des futurs époux exerce une profession indépendante, par nature à risque, le régime de séparation pure et simple peut apparaître à leurs yeux comme un régime protecteur des intérêts de celui qui ne se destine pas à une telle activité. Cette idée est d'autant plus vraie lorsque l'entreprise n'en est encore qu'à ses débuts, la réussite du projet n'étant alors qu'une lointaine éventualité. A cet égard, la volonté farouche des futurs époux de détacher le destin du conjoint de l'entrepreneur de celui de l'entreprise, relève plus d'un désir de protection réciproque que de l'individualisme forcené.

2. Participation aux acquêts. - De nombreux auteurs et praticiens 2 ont vu dans le régime de participation aux acquêts prévu aux articles 1569 et s. du Code civil une alternative sérieuse à la séparation de biens pure et simple pour les époux dont l'un des conjoint est susceptible d'exercer une profession indépendante. La liberté des conventions matrimoniales s'affirme alors tant à raison du choix de ce régime (I) que par rapport aux modalités de liquidation de la créance de participation (II).

I - Le choix du régime de la participation aux acquêts

3. Critères de choix.- On rappellera volontiers que tout régime matrimonial a vocation à régler trois questions. La première est celle de l'exercice des pouvoirs sur les biens des époux. Sous le régime de participation aux acquêts, la solution ne soulève aucune hésitation : chaque époux conserve seul le pouvoir d'administrer et de disposer des biens qui lui sont personnels, sous la seule réserve de respecter les dispositions impératives du régime primaire concernant la résidence principale des époux.

La seconde question que doit résoudre le régime matrimonial est celle de l'affectation du passif. Là encore en participation aux acquêts, c'est l'indépendance des époux qui prévaut : l'époux entrepreneur est ainsi seul débiteur des dettes afférentes à l'exploitation, que celle-ci constitue ou non un acquêt. Cette indépendance peut toutefois se trouver déjouée en pratique, les créanciers de l'entrepreneur exigeant bien souvent la caution (ou plus grave, la garantie à première demande) de son conjoint 3.

Précisons encore que sous le régime de participation, les acquêts nets ne peuvent être négatifs 4 de sorte que l'un des époux ne peut participer au-delà de la moitié de son propre enrichissement à la déconfiture de son conjoint (ce dont il se félicitera !), ce qui est là encore un gage de protection du conjoint de l'entrepreneur.

La troisième question est celle de la participation des époux à leur enrichissement respectif. C'est sur cetPage 13 aspect que la participation aux acquêts se rapproche sensiblement du régime de communauté légale. On l'a dit, le lien matrimonial implique pour beaucoup cette solidarité des époux quant à leur enrichissement ; l'exercice d'une profession indépendante n'y change rien.

4. Règle générale d'interprétation. - Selon une doctrine particulièrement autorisée, « la notion d'acquêts doit être identiquement comprise sous le régime de la participation aux acquêts et sous celui de la communauté réduite aux acquêts » 5. Ce postulat a dans la plupart des cas le mérite de répondre aux attentes des couples dont l'un des futurs époux au moins est susceptible d'exercer une activité professionnelle indépendante et qui choisissent la participation aux acquêts. Sans le risque inhérent à toute entreprise, ces futurs époux s'en seraient pour beaucoup remis au régime légal, peu important pour eux le titulaire du droit de propriété des différents biens du couple.

Le courant doctrinal précité tire de ce postulat une règle générale d'interprétation qui pourrait fort opportunément à notre sens être prévue au contrat de mariage au moyen d'une clause idoine (voire formule n° 1). Cette clause nous paraît être utile car en effet, de nombreuses dispositions afférentes à la communauté légale ne visent pas les époux mariés en participation. Ainsi en est-il par exemple de l'article L 132-16 du Code des assurances, lequel qualifie de propre le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, sans récompense à raison des primes financées par la communauté. Il peut être prudent, dans ce cas, de prévoir que le bénéfice de ces assurances ne rentrera pas dans le calcul de la créance de participation. Autre exemple : de même que sous l'empire du régime de communauté réduite aux acquêts, les actions acquises pendant le mariage au moyen de droits préférentiels de souscription (DPS) propres, donnent lieu à récompense, il nous paraîtrait logique, en application du postulat posé ci-avant, d'inscrire au patrimoine originaire de l'époux concerné une quote-part des actions nouvelles, en représentation des DPS contenus « en germe » dans les actions appartenant à cet époux au jour du mariage 6.

Devant la multitude des situations susceptibles d'advenir, il paraît prudent de prévoir une règle générale d'interprétation de nature à guider la recherche par le juge de la volonté des parties, en cas de contentieux.

5. Prestation compensatoire. - Cette volonté de participer constitue véritablement la pierre angulaire du régime étudié, ce qui nous fait dire que les clauses d'exclusion, si elles sont susceptibles de confiner à l'iniquité (cf. infra n° 9) peuvent encore être contraires à l'essence de la participation aux acquêts. En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, l'époux débiteur de la créance de participation pourra toutefois se consoler en considérant que la créance qui lui incombe est de nature à diminuer le montant de la prestation compensatoire susceptible d'être mise à sa charge 7. Si en effet la prestation compensatoire est fixée par le juge 8, celuici doit tenir compte, entre autres considérations, du « patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial » (Code civil, art. 271) ; de ce point de vue, la créance de participation apparaît comme une sorte de prestation conventionnelle, fixée à l'avance par les époux. Cette prestation conventionnelle ne saurait toutefois se substituer à la prestation compensatoire prévue par la loi fixée, in fine, par le juge.

6. Neutralité fiscale. - Habileté fiscale oblige, on pourrait être tenté de juger de l'opportunité d'adopter le régime de la participation aux acquêts au regard de considérations exclusivement fiscales. Certes, ce régime ne bénéficie pas des faveurs de l'article 1133 bis du Code général des impôts qui exonère de toute perception au profit du Trésor les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l'adoption d'un régime communautaire 9; la participation aux acquêts est cependant un régime que les époux concernés ont coutume d'adopter ab initio, avant le mariage.

Par ailleurs, on pourrait croire de prime abord que le paiement de la créance de participation au moyen de biens personnels de l'un des époux supportera systématiquement les droits de mutation à titre onéreux et sera susceptible d'extérioriser les plus-values latentes afférentes aux biens concernés, ceux-ci étant remis à l'époux créancier par dation en paiement, in facultate solutionis.

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Toutefois, du point de vue des droits de mutation à titre onéreux tout d'abord, l'Administration fiscale a tiré les conséquences de l'article 1576 al. 3 du Code civil, qui prévoit que le règlement en nature de la créance de participation constituait une opération de partage lorsque les biens attribués à l'époux créancier n'étaient pas compris dans son patrimoine originaire : seul le droit de partage de 1,10 % est alors exigible sur les acquêts remis en paiement 10. De surcroît, l'article 18 de la Loi de finances pour 2008 a étendu le régime spécial propre aux partages et licitations opérés dans le cadre familial aux biens acquis indivisément par les époux avant ou pendant le mariage (CGI, art. 748 et 750), faisant échapper les soul- tes ou plus-values aux droits de mutations à titre onéreux 11.

De la même manière concernant l'imposition des plus-values des particuliers, l'article 16 de la loi de finances précitée a légalisé la position de la doctrine fiscale aux articles 150-0A et 150 U du CGI en l'étendant aux biens acquis avant le mariage par les époux 12; les partages de biens indivis acquis avant ou après le mariage par des époux en participation n'extériorisera pas les plus-values...

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