La souscription d'un contrat d'assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007
Auteur | Nathalie Gaulon |
Pages | 4-11 |
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L'actualité de la matière de l'assurance vie et des personnes vulnérables est importante à double titre : d'une part, la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 1 a en effet réformé les régimes de protection des majeurs; d'autre part, la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 2 , permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, facilite la recherche des bénéficiaires en créant une obligation de recherche à la charge des assureurs ; mais le texte va beaucoup plus loin en réformant l'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance-vie, et en prévoyant l'entrée en vigueur immédiate des dispositions relatives à l'assurance-vie figurant dans la loi du 5 mars 2007, qui n'étaient applicables qu'au 1er janvier 2009. Ainsi, passée inaperçue dans le paysage juridique de la fin de l'année 2007 et applicable dès le 18 décembre 2007 aux contrats en cours non dénoués à cette date, le texte réforme en profondeur la matière, et règle bon nombre de difficultés liée à la souscription de contrats d'assurance-vie par ou au profit de personnes vulnérables. Jusqu'à ces deux réformes, en l'absence de disposition spécifique régissant le contrat d'assurance-vie souscrit par une personne vulnérable, le droit commun s'appliquait, sans manquer de poser certaines difficultés. Les professionnels attendaient donc une clarification du régime de souscription du contrat d'assurance-vie par la personne vulnérable, notamment lorsqu'elle est placée sous un régime de protection juridique. Cette attente est pour partie satisfaite ; mais subsistent des doutes, notamment sur la conciliation des dispositions générales du code civil, avec celle spéciales insérées dans le code des assurances, par ces réformes.
Afin de donner une idée de l'état du droit désormais applicable à la souscription par une personne vulnérable d'un contrat d'assurance-vie, il convient de se rappeler que l'opération de souscription du contrat d'assurance-vie se dédouble en réalité en deux actes : la souscription elle-même stricto sensu, et la désignation bénéficiaire. Chacun de ces actes doit être appréhendé séparément, afin de préciser leurs régimes lorsque le souscripteur est une personne vulnérable. Nous envisagerons donc successivement la souscription proprement dite du contrat d'assurance-vie par une personne vulnérable (I), avant de nous intéresser à la désignation bénéficiaire effectuée par le souscripteur, personne vulnérable (II).
Si les réformes de 2007 concernent uniquement les souscriptions effectuées par les majeurs vulnérables, il convient, afin d'être complet, d'envisager également les souscriptions effectuées au nom du mineur. Nous nous attacherons donc successivement à préciser le régime de la souscription proprement dite au nom des mineurs puis des majeurs vulnérables.
Lorsque le souscripteur est mineur, il convient traditionnellement de qualifier l'acte de souscription pour déterminer l'organe qui a la capacité de le conclure.
Le droit des incapacités distingue trois catégories d'actes juridiques : les actes conservatoires, d'administration et de disposition. A laquelle de ces catégories appartient la souscription du contrat d'assurance sur la vie ? On écartera tout d'abord la catégorie des actes conservatoires, qui ne visent qu'à assurer la sauvegarde du patrimoine de la personne protégée 3, pour se concentrer sur les actes d'administration et de disposition.
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On sait que l'acte d'administration peut être défini comme celui qui permet de gérer un patrimoine ; quant à l'acte de disposition, c'est l'acte qui porte atteinte ou risque de porter atteinte à la substance du patrimoine de la personne protégée. Mais la frontière entre ces deux catégories d'actes doit être précisée. La majorité de la doctrine reconnaît une valeur certaine au critère de l'importance des sommes investies. Cependant, ce critère peut parfois s'avérer insuffisant, c'est pourquoi nous nous attacherons à un critère complémentaire : le risque de l'opération.
* Le montant des sommes investies Classiquement, la doctrine admet, en matière de droit des incapacités, que la qualification de l'acte doit être effectuée en tenant compte des revenus de la personne protégée : ainsi, il faudra distinguer suivant que les primes versées en application d'un contrat d'assurance-vie sont financées par l'emploi de revenus, ou par prélèvement sur le capital. Si les primes sont financées au moyen de revenus, il s'agira d'un simple acte d'administration ; en revanche, si elles sont financées par un emploi de capitaux, il s'agira d'un acte de disposition.
* Le risque encouru par le souscripteur L'opération d'assurance-vie est une opération d'investissement. S'il ne peut y avoir de contrat d'assurance-vie sans aléa, celui-ci peut être plus ou moins fort selon le contrat envisagé, et notamment suivant son support. Il serait anormal que la souscription d'un contrat, même si elle se limite à l'investissement de revenus de la personne protégée, soit analysée en un acte d'administration, alors que les sommes investies courent un risque très prononcé, tandis qu'un contrat très « sécuritaire », mais investissant une partie du capital de la personne protégée, serait qualifié d'acte de disposition. Comme l'a suggéré un auteur 4, le danger représenté par l'investissement pour le patrimoine de la personne protégée doit servir de critère à la qualification du contrat en acte d'administration ou de disposition. Au premier chef, le support du contrat souscrit constitue un critère pertinent d'appréciation du danger de l'opération : si le contrat est libellé en euros, on considérera qu'il est plus sécuritaire que s'il est libellé en unités de comptes. Dans le premier cas, la souscription pourra être qualifiée d'acte d'administration ; dans le second, elle sera qualifiée d'acte de disposition. Les critères dégagés par la pratique ne sont pas absolus ; la qualification de l'acte sera le cas échéant contrôlée par le juge. C'est pourquoi, comme l'y invitait déjà Monsieur CHARLIN 5, on pourra conseiller utilement en cas de doute sur la qualification du contrat envisagé, de considérer qu'il constitue un acte de disposition, afin de protéger au mieux le souscripteur.
Selon que le contrat d'assurance-vie sera qualifié d'acte d'administration ou de disposition, il conviendra d'appliquer les règles propres à chaque régime de protection.
La souscription d'un contrat d'assurance-vie pour le compte d'un mineur sous administration légale pure et simple supposera l'intervention de l'un ou l'autre de ses parents si le contrat est analysé en un acte d'administration, en application du principe de gestion concurrente qui régit cette catégorie d'acte 6. Ce sera notamment le cas si le mineur perçoit des revenus suffisants et peut dégager une épargne, que ses parents souhaitent placer sur un contrat d'assurance-vie libellé en euros, pour assurer par exemple le financement de ses études. En revanche, s'il s'agit d'un acte de disposition, l'accord des deux parents sera nécessaire 7: ce sera le cas toutes les fois que la souscription du contrat suppose un emploi de capitaux.
Dans le cadre de l'administration sous contrôle judiciaire, le contrat d'assurance-vie pourra être souscrit au nom du mineur par le parent administrateur seul s'il s'agit d'un acte d'administration, tandis que l'autorisation du juge des tutelles devra être obtenue s'il s'agit d'un acte de disposition. Enfin, dans le cadre de la tutelle, de même que l'administrateur sous contrôle judiciaire, le tuteur pourra accomplir seul un acte d'administration, mais devra solliciter l'autorisation du conseil de famille s'il a été constitué, ou à défaut du juge des tutelles, pour conclure un acte de disposition.
C'est ici que se situe l'actualité importante de la matière. Sous l'empire du droit antérieur aux réformes de 2007, la détermination du régime applicable à la souscription par le majeur protégé reposait sur l'exercice de qualification d'acte d'administration ou de disposition rappelé ci-dessus.
Les lois des 5 mars et 17 décembre 2007, introduisant un texte spécifique à la souscription du contrat d'assurance-vie par un majeur protégé au sein du code des assurances, rompent avec cette distinction traditionnelle des actes d'administration et de disposition. Mais le législateur ne se contente pas de protéger le souscripteur placé sous un régime de protection lors de la souscription ; il va plus loin en protégeant a posteriori la personne vulnérable souscripteur qui serait placé dans les deux ans suivant la souscription, sous un régime légal de protection.
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Nous présenterons successivement les situations du majeur sous tutelle et sous...
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