Sociétés visées

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages601-601
Edi.pro
601
b. l’assiette est le rendement de ceux-ci;
c. l’assujetti est le détenteur de ces titres.
Concernant la « fairness tax », il convient de ne pas perdre de vue que cet impôt :
n’est prélevé que dans l’hypothèse où la distribution de dividendes est jugée excessive par
rapport aux « déductions fiscales »; il s’agit d’un complément d’impôt sur les bénéfices des
sociétés supporté par la société distributrice ;
n’affecte pas la charge fiscale globale des bénéficiaires des dividendes distribués ;
est supporté par la société distributrice : il constitue une modalité « fiscale » permettant le
maintien du taux de l’impôt sur les sociétés acquitté par la société distributrice; autrement dit,
cet impôt se traduit par l’imposition de bénéfices de la société distributrice qui n’ont pas été
préalablement imposés ou qui ne l’auraient été que de manière réduite, dans le chef de la
société distributrice ;
est appliqué indifféremment, que les bénéfices distribués le soient à des sociétés résidentes ou
non-résidentes, à des personnes physiques résidentes ou non résidentes.
Il en résulte que la majoration d’impôt résultant de l’application de « l’impôt minimum » ne saurait
être considérée elle-même comme une retenue à la source interdite par la directive, dès lors que
l’assujetti est non pas le détenteur des titres, mais la société distributrice elle-même.
En conclusion, la « fairness tax » n’a aucune conséquence sur la charge fiscale supportée par le
bénéficiaire des dividendes distribués. C’est pour cette raison que la majoration d’impôt résultant
de l’application de « la fairness tax » ne saurait être considérée elle-même comme une retenue à
la source interdite par la directive, dès lors que l’assujetti effectif est la société débitrice des divi-
dendes et non pas l’actionnaire des actions ou parts.
II. Sociétés visées
Les sociétés qui, sur la base de l'article 15 du Code des sociétés (cf. page n°162), ne sont pas
considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au
cours de laquelle les dividendes sont distribués, sont soumises à la « fairness tax ».
Pour être soumises à la « fairness tax », deux conditions cumulatives doivent être remplies au cours
de la même période imposable :
des dividendes sont distribués ;
ces dividendes ne se retrouvent pas dans le résultat imposable final suite à la déduction pour
capital à risque et/ou par l’imputation de pertes reportées.
Le report de déduction pour capital à risque qui peut toujours être déduit conformément à l’article
536 du CIR (c’est-à-dire le stock des intérêts notionnels – cf. page n°453) ne sont en aucun cas pris
en compte dans le cadre de la « fairness tax ».

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