Décision 2016-582 QPC - Société Goodyear Dunlop Tires France SA [Indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse], 13-10-2016

ECLIECLI:FR:CC:2016:2016.582.QPC
Case OutcomeConformité
Date13 octobre 2016
Docket NumberCSCX1629610S
Appeal Number2016-582
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000033337799
Publication au Gazette officielJORF n°0241 du 15 octobre 2016 texte n° 69
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 juillet 2016 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1657 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Goodyear Dunlop Tires France SA, par la SCP Flichy Grangé avocats, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-582 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
- la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), notamment son article 1er ;
- les décisions du Conseil constitutionnel nos 2007-561 DC du 17 janvier 2008 et 2015-715 DC du 5 août 2015 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la société requérante par la SCP Flichy Grangé avocats, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 3 et 22 août 2016 ;
- les observations présentées pour M. Sébastien A. et autres, parties en défense, par Me Fiodor Rilov, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 22 août 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 4 août 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Joël Grangé, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, Me Rilov pour les parties en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 4 octobre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le premier alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages...

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