Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 23 décembre 2004 (cas Situation de Monsieur Serge DASSAULT, sénateur de l'Essonne, au regard du régime des incompatibilités parlementaires)

Date de Résolution23 décembre 2004
Estado de la SentenciaJournal officiel du 29 décembre 2004, p. 22245
Numéro de DécisionCSCX0407896S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Incompatibilité des parlementaires

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 2 décembre 2004 par le président du Sénat, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M. Serge Dassault, sénateur de l'Essonne, se trouve dans un cas d'incompatibilité ;

Vu les observations produites par M. Dassault, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 10 et 21 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146, L.O. 151 et L.O. 297 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si les fonctions déclarées par M. Serge Dassault en application de l'article L.O. 151 du code électoral sont compatibles avec son mandat parlementaire ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral, applicable en l'espèce : " Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : - 1º les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ; - 2º les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ; - 3º les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ; - 4º les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ; - 5º les sociétés dont...

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