Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 11 septembre 2000 (cas Décision du 11 septembre 2000 sur une requête présentée par Monsieur Alain MEYET)
Date de Résolution | 11 septembre 2000 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 14 septembre 2000, p. 14432 |
Numéro de Décision | CSCX0004353S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Référendums |
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 septembre 2000, par laquelle Monsieur Alain MEYET conteste la légalité :
-
du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;
-
du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
-
du décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 et 2000-667 susvisés du 18 juillet 2000 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 13, 21, 60 et 89 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;
Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;
Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu le décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- SUR LA LEGALITE DU DECRET N° 2000-666 DU 18 JUILLET 2000 :
-
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 610-1 du code pénal : "Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat" ; que l'article 8 du décret attaqué rend notamment applicable au déroulement des opérations de vote l'article L. 61 du code électoral aux termes duquel : "L' entrée dans l'assemblée électorale avec des armes est interdite" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette disposition, qui se borne à poser une interdiction et ne détermine par elle?même aucune peine contraventionnelle, n'imposait pas un décret en Conseil d'Etat pour être rendue applicable aux opérations du référendum ;
-
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 8 du...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI