Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 25 novembre 2004 (cas Sénat, Seine-Maritime)

Date de Résolution25 novembre 2004
Estado de la SentenciaJournal officiel du 28 novembre 2004, p. 20282
Numéro de DécisionCSCX0407794S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections au Sénat

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Charles REVET, demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 en vue de la désignation de six sénateurs dans le département de la Seine-Maritime ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Thierry FOUCAUD, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Marc MASSION et Mme Sandrine HUREL, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 2004 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 25 octobre 2004 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. FOUCAUD, enregistré comme ci-dessus le 15 novembre 2004 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. MASSION et Mme HUREL, enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

  1. Considérant qu'à l'appui de sa protestation M. REVET soutient que le conseil général de la Seine-Maritime a financé des opérations destinées à promouvoir la liste conduite par M. MASSION, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1, qui interdisent aux personnes morales de participer au financement des campagnes électorales ;

  2. Considérant qu'il ressort de l'instruction que la réunion dénommée « Premières rencontres des maires et des présidents de structure intercommunale avec le département », qui s'est tenue à Grand-Quevilly le 18 septembre 2004, a été exclusivement consacrée à la présentation des nouvelles orientations de la politique du conseil général et à un échange de vues sur les relations entre le département et les communes ; que, pour critiquable que soit la décision d'organiser une telle manifestation une semaine avant le jour du scrutin, alors que...

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