Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 29 juillet 2005 (cas Sénat, Haute-Corse)

Date de Résolution29 juillet 2005
Estado de la SentenciaJournal officiel du 5 août 2005, p. 12851
Numéro de DécisionCSCX0508661S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections au Sénat

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Etienne ALBERTINI, demeurant à Venzolasca (Haute-Corse), enregistrée à la préfecture de Haute-Corse le 27 juin 2005 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 juin 2005 en vue de la désignation d'un sénateur dans le département de Haute-Corse ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. François VENDASI, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 2005 ;

Vu les observations du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistrées comme ci-dessus le 15 juillet 2005 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

  1. Considérant que le requérant soutient que les résultats du l'élection ont été faussés, d'une part, par la publication de plusieurs articles dans la presse régionale faisant part d'une " proposition nouvelle du candidat communiste appelant la gauche à changer de candidat dans l'entre deux tours " et, d'autre part, par la diffusion radiophonique de cette déclaration l'avant-veille du scrutin ;

  2. Considérant, en premier lieu, que la presse écrite est libre de rendre compte comme elle l'entend des campagnes électorales ; qu'au demeurant, les articles contestés n'ont pu, ni par leur contenu, ni par leur date de publication, altérer la sincérité du scrutin ;

  3. Considérant, en second lieu, que la reprise de la déclaration critiquée par une radio locale s'est déroulée dans le cadre général de l'information sur la campagne électorale et n'a pas apporté d'élément nouveau dans le débat électoral ; qu'elle a donc été sans influence sur l'issue du scrutin ;

    - SUR LE DÉROULEMENT DU SCRUTIN :

  4. Considérant que manque en fait le grief tiré de ce que l'urne n'aurait pas été transparente comme l'exige le premier alinéa de l'article L. 63 du code électoral ;

  5. Considérant que l'article R. 157 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs, dispose que la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission prévue par son premier alinéa ; qu'il...

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