Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 25 novembre 2004 (cas Sénat, Haut-Rhin)

Date de Résolution25 novembre 2004
Estado de la SentenciaJournal officiel du 28 novembre 2004, p. 20285
Numéro de DécisionCSCX0407798S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections au Sénat

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. René DANESI, demeurant à Tagsdorf (Haut-Rhin), enregistrée à la préfecture du Haut-Rhin le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans le département du Haut-Rhin en vue de la désignation de quatre sénateurs ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Hubert HAENEL, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Marie BOCKEL et Mme Patricia SCHILLINGER, sénateurs, enregistré comme ci-dessus le 27 octobre 2004 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. DANESI, enregistré comme ci-dessus le 2 novembre 2004.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

-SUR LES VOTES ET LES LISTES D'ÉMARGEMENT :

  1. Considérant que, si les justificatifs attestant l'empêchement de deux délégués de conseils municipaux n'ont pas été annexés aux procès-verbaux des bureaux de vote qui ont admis à voter à leur place deux délégués suppléants, il résulte de l'instruction que ces justificatifs, produits au dossier, ont été présentés aux bureaux de vote par les délégués suppléants ;

  2. Considérant que la circonstance que trois électeurs ont voté dans une autre section de vote que celle dans laquelle ils étaient inscrits n'a pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin dès lors qu'il est établi que ces électeurs n'ont voté qu'une seule fois ;

  3. Considérant que, si un électeur a été admis à voter alors qu'une signature avait déjà été apposée en face de son nom sur la liste d'émargement, un emplacement proche de celui qui lui était réservé est demeuré dépourvu de signature ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que cet électeur aurait voté deux fois ;

  4. Considérant que, si les listes d'émargement de deux des six sections de votes n'ont pas été signées par les membres du bureau du collège électoral, en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT