Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 22 décembre 2011 (cas Sénat, Lozère)

Date de Résolution22 décembre 2011
Estado de la SentenciaJournal officiel n°298 du 24 décembre 2011 page 22249
Numéro de DécisionCSCX1135315S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections au Sénat

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jacques BLANC, demeurant à La Canourgue (Lozère), enregistrée le 5 octobre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département de la Lozère en vue de la désignation d'un sénateur ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Alain BERTRAND, sénateur, par Me Gilles Gauer, avocat au barreau de Montpellier, enregistré comme ci-dessus le 4 novembre 2011 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées le 8 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par le requérant, enregistré comme ci-dessus le 24 novembre 2011 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés pour M. BERTRAND enregistrés comme ci-dessus les 24 novembre, 19 décembre et 21 décembre 2011 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

M. BLANC ainsi que M. BERTRAND et son conseil ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :

  1. Considérant que la requête ne tend pas seulement à critiquer les résultats du premier tour de scrutin ; qu'elle conclut expressément à l'annulation de l'élection du sénateur élu au second tour ; qu'elle est donc recevable ;

    - SUR LE FOND ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES GRIEFS :

  2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 288 du code électoral, dans les communes de moins de 3 500 habitants, où l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément au scrutin majoritaire : « L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé » ;

  3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le procès-verbal de proclamation des résultats de l'élection des délégués suppléants des conseils municipaux fixe l'ordre des suppléants ; que, toutefois, en cas d'égalité de voix, cet ordre est fixé par l'âge des délégués élus ; que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même...

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