Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 22 décembre 2011 (cas Sénat, Lozère)
Date de Résolution | 22 décembre 2011 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel n°298 du 24 décembre 2011 page 22249 |
Numéro de Décision | CSCX1135315S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Élections au Sénat |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Jacques BLANC, demeurant à La Canourgue (Lozère), enregistrée le 5 octobre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département de la Lozère en vue de la désignation d'un sénateur ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Alain BERTRAND, sénateur, par Me Gilles Gauer, avocat au barreau de Montpellier, enregistré comme ci-dessus le 4 novembre 2011 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées le 8 novembre 2011 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par le requérant, enregistré comme ci-dessus le 24 novembre 2011 ;
Vu les nouveaux mémoires présentés pour M. BERTRAND enregistrés comme ci-dessus les 24 novembre, 19 décembre et 21 décembre 2011 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
M. BLANC ainsi que M. BERTRAND et son conseil ayant été entendus ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :
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Considérant que la requête ne tend pas seulement à critiquer les résultats du premier tour de scrutin ; qu'elle conclut expressément à l'annulation de l'élection du sénateur élu au second tour ; qu'elle est donc recevable ;
- SUR LE FOND ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES GRIEFS :
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Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 288 du code électoral, dans les communes de moins de 3 500 habitants, où l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément au scrutin majoritaire : « L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé » ;
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Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le procès-verbal de proclamation des résultats de l'élection des délégués suppléants des conseils municipaux fixe l'ordre des suppléants ; que, toutefois, en cas d'égalité de voix, cet ordre est fixé par l'âge des délégués élus ; que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même...
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