Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages408-427
408
Partie 3 - Déductions fiscales
II. Revenus définitivement taxés et revenus
mobiliers exonérés
Articles 202 à 205 du CIR.
Article 77 de l’AR/CIR.
Autres références Circulaire n°Ci.RH.421/506.082 (AFER 22/2001)
du 31 mai 2006 et 4 septembre 2001.
A. Revenus définitivement taxés (ci-après dénommés
R.D.T.)
Cette quatrième opération consiste à déduire de la base imposable, les dividendes reçus par la
société en provenance d’autres sociétés. Il faut se baser initialement sur le résultat subsistant après
la déduction des éléments non imposables et en déduire ensuite, les dividendes reçus à concur-
rence de 95% de leur montant (encaissé ou recueilli et éventuellement majoré des précomptes
mobiliers réels ou fictifs).
Pour pouvoir effectuer cette déduction, il est cependant obligatoire que les conditions suivantes
soient réunies :
une condition de participation minimale (article 202, § 2, 1° du CIR);
une condition de permanence (article 202, § 2, 2° du CIR);
une condition de taxation en amont (article 203 du CIR).
En cas d’insuffisance de bénéfices imposables, le solde non déduit des dividendes déductibles au
titre de R.D.T, ne peut pas (en principe) faire l’objet d’un report sur les bénéfices imposables des
périodes suivantes. Cependant, comme nous le verrons lors l’étude du point D. de ce chapitre, il
existe de nombreux cas dans lesquels les R.D.T sont cependant reportables.
Une analyse approfondie a été effectuée par la Cour des Comptes portant sur les exercices d’im-
position allant de 1994 à 1996. Seulement 3.848 sociétés effectuent de telles déductions (ce qui
représente 1,4% du nombre de sociétés imposées en Belgique pour le même exercice). Parmi ces
3.848 sociétés, 81,2% ne déduisent qu’un faible montant de R.D.T (74.368,00 EUR en moyenne).
A l’opposé, la Cour des Comptes a constaté que 80% des déductions sont effectuées par 140
sociétés et ce, pour un montant total de 5,35 milliards184.
184 « La réforme de l’impôt des sociétés : le cadre, les enjeux et les scénarios possibles », Conseil supérieur des finances, section
« fiscalité et parafiscalité », février 2001, p. 20.
Edi.pro
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1. Revenus entrant en ligne de compte pour
la déduction au titre de R.D.T
Articles 202, § 1er, 1° à 2° et 205, § 1er du CIR.
Sont en principe considérés comme des R.D.T :
les dividendes à l’exception des revenus obtenus à l’occasion de la cession, à une société de
ses propres actions ou parts, ou lors du partage total de l’avoir social d’une société;
les bonis d’acquisition ou de liquidation; dans la mesure où ils constituent un dividende
auquel les articles 186 (acquisitions d’actions propres), 187 (partage partiel de l’avoir social)
ou 209 (partage total de l’avoir social) du CIR ou des dispositions analogues de droit étranger
ont été appliqués.
Les dividendes, provenant d’avoirs affectés à l’exercice de l’activité professionnelle dans des éta-
blissements dont dispose le contribuable à l’étranger et dont les bénéfices sont exonérés en vertu
des conventions internationales préventives de la double imposition, sont exclus du régime des
R.D.T. Ceux-ci sont en effet compris dans les bénéfices qui ont été déduits au cours de la troisième
opération au titre de bénéfices exonérés par convention.
a) Dividendes
Les dividendes visés sont les revenus reçus par une société, suite à la détention en pleine
propriété :
d’actions ou parts représentatives du capital social de la société qui les a émises;
des parts de fondateur, des actions de jouissance, etc. qui ne représentent aucune part du
capital social de la société qui les a émises.
Sont également visées, les sommes obtenues suite à un remboursement total ou partiel :
du capital social d’une société, à l’exclusion des remboursements de capital libéré, opérés
en exécution d’une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux
dispositions du droit des sociétés;
de primes d’émission d’une société à la même condition et dans la même mesure que les
remboursements de capital social.
Pour rappel, les intérêts perçus par une société résidente prêteuse (exerçant un mandat d’admi-
nistrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues) ne peuvent jamais être assimilés
à des dividendes, étant donné que les prêts d’argent consentis par des personnes assujetties à
l’impôt des sociétés, sont expressément exclus de la notion d’avances productives d’intérêts. Par
conséquent, les intérêts ainsi perçus par une société résidente, conserveront leur nature première
et seront à ce titre entièrement imposable dans leur chef en tant qu’intérêts.
Les dividendes déductibles au titre de R.D.T ne comprennent pas les dividendes perçus par la so-
ciété sur ses propres actions. En effet, contrairement à la S.P.R.L , la S.A peut décider :
de répartir le bénéfice de la période entre tous les titres à l’exception des actions propres
détenues en portefeuille185;
185 Article 622, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés.

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