Les revendications

AuteurMarie-Catherine Chemtob-Concé
Occupation de l'auteurDocteur en droit de l’université Paris II (Panthéon-Assas), maître de conférences des universités UFR de médecine et pharmacie de Rouen université de Rouen
Pages167-198

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Les conditions de fond et de forme de la brevetabilité concernent l'obtention de la protection. Il convient désormais d'envisager l'étendue de la protection découlant du titre juridique qui lui est accordée. Sur ce point, il convient de distinguer :

- l'étendue matérielle de protection qui est constituée par les revendications auxquelles se rattachent ces prérogatives (section I) ;

- et l'étendue juridique du domaine de protection, qui résulte des droits exclusifs qui sont attribués au titulaire du titre de protection et au temps pendant lequel il peut exercer ces droits en fonction de l'objet protégé (section II).

Section I La portée des revendications : détermination de l'étendue matérielle de protection

La demande de brevet européen doit mentionner « une ou plusieurs revendications », cette exigence figure au niveau de la CBE, article 78(1)c. Les revendications doivent se fonder sur la description ; ainsi, le demandeur ne peut revendiquer que ce qui est décrit. L'homme du métier doit pouvoir réaliser l'invention sans autre aide que le savoir-faire technique divulgué dans la description et les connaissances formant l'état de la technique au moment de la demande. Dans le cas contraire, la revendication sera réduite à proportion de l'insuffisance de description541.

Pour les États-Unis, ces prescriptions sont définies dans l'article 112 § 2 de la loi : « Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs revendications faisant spécialement ressortir et revendiquant clairement l'objet que le déposantPage 168 considère comme son invention » et il en est de même pour le Japon (article 36-(3)iv et article 36(5)i542), et le PCT (article 6).

Les revendications, en définissant l'invention, déterminent l'étendue matérielle de la protection conférée aux brevets.

Les revendications constituent, en effet, le noyau juridique fondamental du monopole attaché au brevet et, ce faisant, elles doivent définir avec précision l'objet de la protection requise par le brevet (Paragraphe I).

Et ce, dans le cadre d'une interprétation généralement restrictive, en ce qui concerne les revendications larges ou fonctionnelles (Paragraphe II).

Paragraphe I - La forme et le contenu des revendications

Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. Elles obéissent donc à certaines conditions de forme. Elles doivent notamment exposer les caractéristiques techniques de l'invention et être claires et précises (A). On distingue différents types de revendications, le demandeur devant néanmoins veiller à les combiner pour respecter l'exigence d'unité d'invention (B).

A - Les éléments de forme des revendications
1. - L'exposé des caractéristiques techniques de l'invention

Les revendications doivent être rédigées en termes de « caractéristiques techniques » (et non d'autres considérations non techniques). Lorsque la brevetabilité dépend d'un effet technique, il faut que les revendications soient rédigées de manière à indiquer toutes les caractéristiques techniques de l'invention, essentielles pour l'effet technique543.

Les revendications sont étayées par la description ; chaque revendication doit avoir son origine dans la description et l'invention doit pouvoir être réalisée par l'homme du métier.

Enfin le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention concernée, règle 29(5).

Ces différentes généralités sur la forme des revendications se retrouvent au niveau de la CBE, de l'USC et de la Japan Patent Law.

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2. - L'exigence de clarté et de précision des revendications

L'article 84 CBE énonce que, « les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ». Cette exigence est reprise par les lois américaine et japonaise (USC, article 112 et Japan Patent Law, article 36(6)ii et article 36(6)iii).

La clarté des revendications est d'une extrême importance, étant donné le rôle qu'elles jouent dans la définition de l'objet pour lequel la protection est demandée. Il est nécessaire que le texte d'une revendication ne laisse subsister aucun doute quant à la catégorie à laquelle l'invention appartient, en raison des différences d'étendue de la protection qui peuvent être attribuées aux diverses catégories de revendications.

En outre, les revendications doivent être suffisamment claires pour permettre aux tribunaux de déterminer si la nouveauté et l'activité inventive sont bien présentes.

L'obligation, voulant que les revendications soient claires et concises, s'applique à chacune des revendications prises individuellement, ainsi qu'aux revendications dans leur ensemble544.

Dans le cas d'une revendication portant sur un produit, si le produit est d'un type bien connu et que l'invention réside dans le fait de lui apporter certaines modifications, il suffit que la revendication identifie clairement le produit et précise ce qui est modifié et de quelle façon.

Lorsqu'une revendication porte sur un procédé permettant d'obtenir un produit qui fait l'objet de l'invention, ce procédé doit apparaître dans l'exposé de la revendication, lorsque sa mise en oeuvre est jugée satisfaisante par un homme du métier, et que ce procédé a pour dernier objectif ce produit particulier ; dans le cas contraire, il y aurait manque de clarté de la revendication.

En général, les revendications qui définissent l'invention à travers le résultat recherché ne devraient pas être autorisées. Cependant, elles peuvent être autorisées si l'invention ne peut pas être définie par un autre moyen ou s'il n'est pas possible de la définir de manière plus précise sans limiter la portée des revendications, à condition que le résultat soit tel qu'il puisse être vérifié directement545.

Les tribunaux américains interprètent également strictement l'exigence de clarté des revendications. Notamment au niveau de l'appréciation de la contrefaçon en vertu de la règle selon laquelle tout ce qui n'est pas décrit est non revendiqué, et donc non protégé. Ainsi, si un brevet décrit une gamme de moyens pour réaliser l'invention mais ne comporte pas de revendication générale et ne revendique qu'un seul des moyens particuliers, tous les autres ne feront pas partie du monopole, et seront à la libre disposition des tiers.

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B - Les différents types de revendications et l'exigence d'unité d'invention
1. - Les diverses catégories d'inventions
a - Les revendications de produit et de procédé

Les lois sur les brevets mentionnent généralement différentes catégories de revendications : produit, procédé, dispositif ou utilisation. Certaines inventions ne peuvent être convenablement protégées que par des revendications de plusieurs catégories.

Les revendications sont classées en deux types fondamentaux :

- d'une part, les revendications portant sur une entité physique (produit, dispositif) ; les revendications portant sur un produit, concernent une substance ou une composition (par exemple un composé chimique ou un mélange de composés) ;

- et d'autre part, les revendications portant sur une activité (procédé, utilisation) ; les revendications portant sur un procédé concernent toutes les sortes d'activités impliquant l'utilisation d'un produit matériel pour la mise en oeuvre d'un procédé.

Deux difficultés sont apparues relativement à ces revendications de produits :

* La première concerne les revendications « product by process », c'est-à-dire, le cas où une revendication définit l'objet de l'invention par son procédé de fabrication, quand le demandeur ne dispose pas de caractéristiques suffisantes pour identifier précisément l'objet. Ce produit est alors revendiqué comme étant produit par un procédé (microbiologique entre autres), si celui-ci peut être décrit de manière reproductible546.

Pour l'OEB, les revendications de type « product by process » sont admises, si les produits en tant que tels satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, et si la demande ne contient aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par...

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