Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 19 mai 2005 (cas Décision du 19 mai 2005 sur des requêtes présentées par Monsieur René Georges HOFFER et Monsieur Jacques GABARRO-ARPA)

Date de Résolution19 mai 2005
Estado de la SentenciaJournal officiel du 21 mai 2005, p. 8849
Numéro de DécisionCSCX0508443S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Référendums

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1°) la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 avril 2005, par laquelle M. René Georges HOFFER, demeurant à Punaauia (Polynésie française), demande l'annulation de l'article 3 du décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;

Vu 2°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 12 mai 2005, par laquelle M. Jacques GABARRO-ARPA, demeurant à Paris, demande l'annulation du décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum, ainsi que de l'article 3 du décret du 17 mars 2005 précité ;

Vu la Constitution, ensemble la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 ;

Vu les décrets attaqués ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que MM. HOFFER et GABARRO-ARPA demandent au Conseil constitutionnel d'annuler l'article 3 du décret du 17 mars 2005 susvisé, aux termes duquel : " Le texte du projet de loi soumis au référendum et celui du traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration... " ; que M. GABARRO-ARPA demande en outre au Conseil constitutionnel, sauf à réformer la question posée aux électeurs et à ordonner le report du scrutin, d'annuler le décret du 9 mars 2005 susvisé ; que ces requêtes mettent en cause des dispositions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    - SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

  2. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

  3. Considérant que ces conditions sont réunies eu égard aux dispositions dont l'annulation est demandée, qui figurent dans des décrets propres au référendum ;

  4. Considérant, en revanche, que le Conseil constitutionnel n'est compétent ni...

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