Rejet d'une demande d'adoption internationale au regard des dispositions du code de la famille algérien

AuteurLegal News

Madame X. a sollicite l'adoption plénière, à titre principal, et l'adoption simple, à titre subsidiaire, d'un enfant né en Algérie. Par un jugement en date du 21 mars 2007, le TGI de Lyon a débouté Madame X. de sa demande d'adoption. Interjetant appel le 7 mai 2007, Mme X. a fait valoir que la kafala algérienne, qui lui avait été accordée à titre définitif par la justice algérienne et alors que l'enfant n'a pas de filiation établie, "équivaut à une renonciation de la part de l'Etat algérien de son statut de tuteur légal et que le droit algérien admet dans cette hypothèse, le principe de l'adoption".

Par avis du 6 septembre 2007, le ministère public s'est opposé au prononcé de l'adoption et a demandé la confirmation du jugement de première instance. Statuant le 23 octobre 2007, la Cour de cassation a relevé dans un premier temps qu'il convenait d'appliquer le droit algérien dans la mesure où l'enfant était né en Algérie et ne résidait pas habituellement en France.

Considérant dans un deuxième temps que la kafala est autorisée par l'article 46 du Code de la famille algérien, lequel prohibe l'adoption ; "et qu'en droit français, l'adoption simple ou plénière, crée un lien de filiation au profit des adoptants et ne saurait être assimilée à la kafala", la Cour de cassation a...

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