Questions-réponses du mois

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Droits des personnes et de la famille
Clause de préciput

Les clauses de préciput ou de partage inégal de la communauté sontelles soumises aux dispositions de l'article 1397 du code civil ?

13ème législature

Question N° : 11428 de M. Blessig Émile ( Union pour un

Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE

Ministère interrogé : Justice

Ministère attributaire : Justice

Question publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7416

Réponse publiée au JO le : 18/03/2008 page : 2404

Rubrique : famille

Tête d'analyse : mariage

Analyse : régimes matrimoniaux. modification. réglementation

Texte de la QUESTION : M. Émile Blessig attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nouvel article 1397 du code civil visant les modalités de modification et de changement de régime matrimonial. Dans la mesure où l'article ne fait état que du régime matrimonial, il souhaiterait connaître le régime de la convention matrimoniale qui règle le sort des biens, leur dévolution en cas de décès, et ne vise pas le régime matrimonial proprement dit (partage inégal de communauté, clause de preciput). Il lui demande si, dès lors que la modification ou l'insertion d'une convention matrimoniale n'affecte pas le régime proprement dit, elle échappe aux dispositions de l'article 1397 du code civil.

Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui régit la modification et le changement du régime matrimonial des époux, vise notamment les modifications qui se rapportent à la liquidation du régime matrimonial. Par conséquent, l'article 1397 du code civil est applicable aux conventions par lesquelles les époux, qui souhaitent adapter leur régime matrimonial, conviennent d'une clause de préciput ou de partage inégal de communauté.

08-242

Médiation familiale

Médiation familiale : premier bilan chiffré

13ème législature

Question N° : 12370 de M. Gilard Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE

Ministère interrogé : Justice

Ministère attributaire : Justice

Question publiée au JO le : 04/12/2007 page : 7607

Réponse publiée au JO le : 04/03/2008 page : 1897

Rubrique : famille

Tête d'analyse : divorce

Analyse : médiateurs. statistiques

Texte de la QUESTION : M. Franck Gilard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce et qui tend à apaiser les procédures et à favoriser un règlement amiable et plus responsable des conséquences de la rupture. Il souhaiterait savoir quelle est l'état de l'application de cette loi et quelle est, en données chiffrées, le nombre de divorces prononcés en 2006 par la voie du médiateur.

Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la médiation familiale, dont le champ a été considérablement étendu par la loi du 26 mai 2004, connaît un important développement. Ainsi, en 2004, les juges ont confié 2 683 médiations à des associations, et en 2006, 4 234 ; soit une augmentation de près de 58 %. En 2006, 3 710 mesures de médiation judiciaire ont été menées et 1 523 conventions ont été signées : 41 % des médiations entreprises dans le cadre du divorce ont donc abouti à un accord.

08-243

Successions et libéralités
Donation-partage conjonctive

L'article 1076-1 du code civil relatif aux donations-partages conjonctives, s'applique-t-il aux époux n'ayant pas d'enfants communs ?

13ème législature

Question N° : 12920 de M. Cuq Henri ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE

Ministère interrogé : Justice

Ministère attributaire : Justice

Question publiée au JO le : 18/12/2007 page : 7954

Réponse publiée au JO le : 11/03/2008 page : 2136

Rubrique : donations et successions

Tête d'analyse : donations

Analyse : réglementation

Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de l'article 1076-1 du nouveau code civil relatif aux donations-partages conjonctives en présence d'enfants de lits différents. Cet article prévoit qu'« en cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs ». Cet article vise à autoriser, sous certaines conditions, les époux ayant des enfants non communs à procéder avec eux à des donations- partages. S'il est certain que l'article 1076-1 dudit code a vocation à s'appliquer en présence d'enfants communs et non commun(s), la question se pose pour les couples n'ayant que des enfants issus d'une précédente union. Aussi, il lui demande si cet article s'applique également aux familles « recomposées » qui n'ont que des enfants non communs (donc sans enfant commun), et dans l'affirmative, s'il est indispensable que chaque parent ait au moins deux enfants non communs pour pouvoir consentir une donation-partage, ou bien s'il est également possible que l'un des parents (voire les deux) ait un enfant unique non commun.

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Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1076-1 du code civil, dans sa rédaction issue de loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, consacre la validité de la donation-partage faite conjointement par deux époux, en présence d'un ou de plusieurs enfants non communs. Toutefois, la libéralité-partage conjonctive, laquelle porte indistinctement sur les biens des époux, nécessite que les époux aient au moins deux enfants communs. En effet, dans la mesure où l'enfant non commun ne peut être alloti que du seul chef de son auteur, la libéralité-partage consentie, qui est conjonctive à l'égard des enfants communs, est ordinaire à l'égard des enfants non communs. Par conséquent, l'article 1076-1 du code civil précité ne peut recevoir application lorsque les époux n'ont pas d'enfants communs.

08-244

Dévolution des successions

La dévolution des successions en l'absence de descendants

13ème législature

Question N° : 11945 de M. Boisserie Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE

Ministère interrogé : Justice

Ministère attributaire : Justice

Question publiée au JO le : 04/12/2007 page : 7605

Réponse publiée au JO le : 12/02/2008 page : 1262

Rubrique : donations et successions

Tête d'analyse : droits de succession

Analyse : personnes sans enfant

Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la dévolution des successions en l'absence de descendants, tel que les prévoient les articles 757-2 et suivants du code civil. Ces textes stipulent qu'en « l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint recueille toute la succession ». Au décès de ce dernier, seule sa famille recueille l'héritage et ce au détriment de celle du conjoint décédé le premier. Cette mesure entraîne donc une rupture de l'égalité et de l'équité entre les deux familles. Il lui demande donc s'il n'y aurait pas lieu de prévoir, dans un tel cas, un partage égal de la succession entre les deux familles concernées.

Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les époux disposent d'une importante liberté pour organiser, de leur vivant, la transmission de leurs biens. Par ailleurs, l'article 757-2 du code civil, qui dispose : « en...

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