Questions-réponses du mois

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Droit des personnes et de la famille
Assurance-maladie

QR - Versement des pensions alimentaires lorsque le débiteur se trouve à l'étranger

13ème législature

Question N° : 3187 de Mme Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE

Ministère interrogé : Justice

Ministère attributaire : Justice

Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5231

Réponse publiée au JO le : 16/10/2007 page : 6382

Rubrique : famille

Tête d'analyse : divorce

Analyse : pensions alimentaires. paiement. réglementation

Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pensions alimentaires lorsque le payeur se trouve à l'étranger. En effet, certaines femmes se retrouvent sans ressources lorsque leur ex-mari ne verse plus la pension alimentaire et que celui-ci se trouve à l'étranger. Il existe certaines conventions internationales facilitant le recouvrement, comme la convention de New York en vigueur dans cinquante-cinq États, ainsi que certaines conventions bilatérales. Lorsque le mauvais payeur se trouve dans un pays ayant ratifié lesdites conventions, il n'existe que peu de problèmes, mais lorsqu'il se trouve dans un pays ne les ayant pas ratifiées, les procédures et les poursuites sont complexes et longues, Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à ce problème, d'une part, et quelles solutions il compte mettre en oeuvre afin d'y remédier et d'accélérer le paiement des pensions alimentaires, d'autre part.

Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'à défaut d'instrument spécifique applicable, tout parent créancier d'aliments a généralement la possibilité de solliciter la reconnaissance et l'exécution, dans le pays étranger où réside son débiteur, de la décision française qui lui accorde une pension alimentaire. Il est également envisageable pour cette personne de saisir les services du ministère des affaires étrangères, afin que ceux-ci recherchent un mode de règlement de l'affaire, notamment par le biais de nos représentations diplomatiques. Par ailleurs, tout créancier d'aliments peut demander à la Caisse d'allocations familiales dont il dépend d'engager ou de poursuivre en son nom toute action contre l'autre parent pour obtenir le paiement de la pension due. Il est prévu dans ce cas le versement à titre d'avance d'une allocation de soutien familial. Pour améliorer la situation des personnes concernées, la France négocie actuellement, sous l'égide de la Conférence de La Haye de droit international privé, une nouvelle convention destinée à mettre en place, au niveau international, des mécanismes appropriés pour faciliter le recouvrement des pensions alimentaires qui seraient dues par des parents ou des conjoints résidant dans des États tiers. Enfin, un règlement communautaire relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires devrait, à compter de 2009, considérablement faciliter la situation des personnes confrontées à des difficultés dans le recouvrement de leurs créances alimentaires auprès d'un débiteur établi dans un autre État membre de l'Union européenne.

07-610

Successions et libéralités
Transmission

QR - De la transmission d'un immeuble classé

13ème législature

Question N° : 3710 de M. Jardé Olivier(Nouveau Centre - Somme) QE

Ministère interrogé : Justice

Ministère attributaire : Justice

Question publiée au JO le : 04/09/2007 page : 5421

Réponse publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6574

Rubrique : donations et successions

Tête d'analyse : réglementation

Analyse : transmission d'un immeuble classé

Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'il avait posé le 24 avril 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, M. Olivier Jardé souhaite obtenir une information précise de la part de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 37 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libertés. D'après cet article, il est inséré un nouvel article, le 621-29-7 au code du patrimoine rédigé comme suit : « Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause. » En raison de la sensibilité du sujet et pour une meilleure harmonisation de la jurisprudence sur ce thème, il semble nécessaire qu'une précision sur la notion de « charges, y compris d'entretien, nécessaires à la préservation d'un monument historique » soit donnée Page 36afin d'éviter différentes interprétations du texte. Il souhaite connaître le sens exact qu'elle souhaite donner à ce sujet et connaître son domaine d'application pour faciliter la transmission d'une propriété familiale.

Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 621-29-7 du code du patrimoine, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, précise, en ce qui concerne les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, le dispositif d'évaluation des biens lors du partage ou de la réunion fictive des biens, préalable à la réduction des libéralités. Cet article vise à mieux prendre en compte la réalité des charges nécessaires à la conservation du monument historique classé ou inscrit, imposées à l'héritier...

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