Protection des sites, paysages et espaces naturels

AuteurPhilippe Malingrey
Occupation de l'auteurEnseignant à l'IUT de Besançon-Vesoul responsable de la licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option gestion des risques sanitaires département hygiène, sécurité, environnement Université de Franche-Comté
Pages88-104

La qualité du cadre de vie, de l’environnement proche, est devenue une préoccupation importante pour une majeure partie de la population. Ainsi, le patrimoine qui peut être défini comme un bien commun collectif (naturel, architectural, urbain, paysager, culturels, artistiques, historiques...) d’un groupe ou d’une collectivité, justifie la mise en ouvre de mécanismes de protection propres à le conserver. La protection du patrimoine et de la qualité du cadre de vie est assurée par le bais d’instruments juridiques très diversifiés. On peut distinguer la réglementation relative à la protection des sites, paysages et espaces naturels et celle relative à la préservation du cadre de vie urbain.

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La conférence générale de l'Unesco a adopté le 23 novembre 1972 la conven-tion pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Cette conven-tion invite les états membres à protéger sur leur territoire les monuments et les sites reconnus d'une valeur universelle exceptionnelle. Les paysages ainsi répertoriés sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. La Convention euro-péenne du paysage adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, le 19 juillet 2000 énonce l'obligation, pour les autorités publiques, d'adopter au niveau local, régional, national et international des politiques et mesures de protection, de gestion et d'aménagement des paysages européens. Elle concerne tous les paysages, extraordinaires et ordinaires, qui déterminent la qualité du cadre de vie des populations. La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature stipule que la protection des espaces naturels et des pay-sages est d'intérêt général. La nécessité de la préserver ces espaces, patrimoine commun de la Nation est d'ailleurs reconnu dans l'article L. 110-1 du code de l'environnement et dans la charte de l'environnement promulguée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005.

La protection des sites, paysages est assurée par diverses réglementations. Certaines ont pour objet la protection d'espaces géographiques spécifiques tels que le littoral, la montagne ou les zones humides, d'autres créent différents ins-truments de protection applicables sur l'ensemble du territoire national.

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Section I Protection de certains espaces géographiques spécifiques

Certains espaces géographiques de part leurs spécificités bénéficient d'une réglementation protectrice adaptée aux contraintes qui leur sont propres.

I - Protection du littoral

Avec 6 000 kilomètres de linéaire côtier pour la France métropolitaine et 1 800 pour l'Outre-mer, la France dispose d'un littoral important, varié et riche. Cependant, les communes du littoral accueillent 10 % de la population et 35 % du tourisme, sur 4 % du territoire national. Ceci explique en grande partie le développement de l'urbanisme parfois anarchique que l'on peut constater sur certaines côtes soumises à de multiples pressions.

Afin de protéger au mieux cet espace sensible, une réglementation s'est progressivement constituée visant à mettre en place une véritable planification de l'aménagement de l'espace, une meilleure maîtrise de l'urbanisation notamment grâce à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ainsi et qu'un meilleur accès du public au littoral.

L'article L. 321-2 du code de l'environnement vise à trois catégories de communes:

- les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares;

- les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économi-ques et écologiques littoraux;

- les communes qui, bien que n'étant pas des communes littorales, partici-pent aux équilibres économiques et écologiques littoraux.

Le dispositif est complété par l'action du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

1.1. - Schémas de mise en valeur de la mer

La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 institue dans les zones côtières des schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) qui constituent un outil de gestion inté-grée du littoral, espace terrestre et espace marin. La loi a été précisée par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986.

Ces schémas fixent sur des espaces terrestres et marins associés de façon indissoluble, des orientations fondamentales de protection, d'exploitation et d'aménagement du littoral. Dans cette optique, ils déterminent la vocation et les objectifs de développement des zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines, aux activités de loisirs et les mesures de protection du ou des milieux marins associés.

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Les SMVM sont élaborés sous l'autorité du préfet et soumis pour avis aux collectivités locales et aux organismes socioprofessionnels concernés. Ils sont approuvés par décret en Conseil d'État. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ainsi que le plan local d'urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les SMVM.

1.2. - Maîtrise de l'urbanisation

Les règles en matière de limitation de l'urbanisation découlent essentielle-ment de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. L'extension de l'urbanisme doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Lorsque ces espaces sont proches du rivage, l'urbanisation doit être limitée40.

En dehors des espaces urbanisés, les constructions sont interdites, sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, sauf déro-gation et après enquête publique pour les installations nécessaires à des servi-ces publics (exemple: point accueil public, station d'épuration), les activités économiques exigeant la proximité de l'eau (exemple: cultures marines) et les constructions nécessaires pour lutter contre l'érosion de la côte (art. L. 146-4- III, C. urb.)41.

Il est strictement interdit d'aménager et d'ouvrir des terrains de camping dans la bande littorale des 100 mètres (art. L. 146-5, C. urb.).

Les nouvelles routes de transit sont localisées à plus de 200 mètres du lit-toral. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur les plages, cordons lagunaires, dunes et corniches ou le longer à l'exception de la desserte de certains services publics ou activités exigeant la proximité immé-diate de l'eau ou encore en cas de contraintes liées à la configuration des lieux, après consultation de la commission des sites (art. L. 146-7, C. urb.).

La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 autorise l'État après enquête publique à réserver des terrains contigus au domaine public sur une profondeur de 20 à 50 mètres durant cinq ans renouvelables. Cette servitude, non indemnisable, doit permettre de satisfaire les besoins d'intérêt public d'ordre maritime, bal-néaire ou touristique. Elle a pour effet en attendant l'acquisition du terrain par l'État d'interdire toute construction.

Enfin, loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, donne la possibilité aux communes littorales d'instituer un schéma d'aménagement afin de réduire les nuisances ou les dégradations susceptibles d'affecter les plages et les espaces naturels qui leur sont proches.

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1.3. - Servitudes de passage des piétons

La loi littoral a posé le principe du libre accès des piétons aux plages et de leur libre usage par le public. Ce principe se traduit par l'institution de servitu-des de passage à proximité du littoral, sauf en présence de motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environne-ment nécessitent des dispositions particulières.

Il existe depuis 1976 une servitude de passage des piétons le long du litto-ral grevant les propriétés privées riveraines sur une bande de trois mètres de largeur. Cette servitude est destinée exclusivement aux piétons et a pour but de favoriser la continuité des chemins et de leur libre accès sauf si la bande littorale est située à moins de quinze mètres d'un bâtiment affecté à l'habitation avant le 1er janvier 197642. La servitude n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.

Une servitude de passage des piétons transversale au rivage peut être insti-tuée depuis la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. Elle porte sur les voies et chemins en l'absence de voie publique située à moins de 500 mètres et permettant l'ac-cès au rivage. Une enquête publique est alors nécessaire. Le propriétaire n'est indemnisé qu'en cas de dommages directs.

1.4. - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Le conservatoire de l'espace...

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